Texte de la QUESTION :
|
Le code de l'environnement, dans son article L. 561-1 prévoit que l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens exposés à certains risques, dont les crues torrentielles, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Comme l'a rappelé le Président de la République à la suite de la catastrophe naturelle qui a frappé plusieurs départements en février dernier, « cette catastrophe est le résultat d'une cascade de décisions litigieuses, de négligences ou de prescriptions non respectées » dont les habitants ne peuvent pas être seuls tenus pour responsables. L'ensemble des communes concernées ont fait l'objet, dès le 1er mars 2010, d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle qui peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de contrats d'assurance. M. Pierre Cardo demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de lui indiquer les raisons pour lesquelles les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement ne seraient pas applicables dans le cas présent, sachant qu'il s'agit de dommages occasionnés par une crue importante. Le cas échéant, il lui demande de lui préciser les mesures concrètes qu'il entend prendre pour remédier à cette situation et pour veiller à l'application de l'article L. 561-1 du même code qui dispose que l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles dans ces secteurs.
|