FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75337  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3559
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4515
Date de changement d'attribution :  03/05/2011
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  mobilité. conditions
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions de mutations entre fonctions publiques. Il semble qu'en vertu du décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007, les sapeurs-pompiers peuvent bénéficier des dispositions relatives à la mobilité des fonctionnaires dès lors qu'ils sont détachés vers un autre département que celui où ils exercent au moment de leur demande : en effet, la mobilité ne peut être mise en place que par le biais d'un changement d'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire en changeant d'affectation entre deux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Par ailleurs, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 permet tout type de mutation entre les fonctions publiques et entre différentes catégories de fonctionnaires mais l'application de ces dispositions nécessite le passage d'une collectivité vers une autre. Au vu de ces éléments, certains sapeurs-pompiers sont souvent fortement découragés de pratiquer toute mobilité. Son attention a donc été appelée sur une possible modification de la réglementation en vue de permettre une mobilité entre fonctions publiques sans changement de collectivité. Face à cette situation, il souhaite connaître sa position quant à l'éventualité d'une évolution de la législation applicable en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 facilite et simplifie la mobilité entre fonctions publiques et au sein de chacune d'entre elles. Les sapeurs-pompiers professionnels appartiennent à des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et peuvent, à ce titre, bénéficier de mobilités telles que le détachement, la mise à disposition sous réserve des dispositions particulières du statut du cadre d'emplois (ou du corps d'accueil). Les sapeurs-pompiers professionnels sont cependant des fonctionnaires classés en catégorie active : leurs spécificités statutaires et fonctionnelles sont telles qu'il n'existe pas de cadre d'emplois (ou de corps d'accueil) homologue ; elles leur font bénéficier, de surcroît, de conditions de rémunération qui rendent peu attractive une mobilité hors de leur domaine professionnel, hormis le cas de la mise à disposition, qui permet aux intéressés de conserver leurs émoluments. Par ailleurs, le décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007, cité dans la question, autorise, sous certaines conditions, fonctionnaires et militaires à être détachés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels mais n'a pas, en sens inverse, pour objet d'offrir des corps ou cadres d'emploi d'accueil à ces derniers.
UMP 13 REP_PUB Alsace O