FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75393  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Emploi
Ministère attributaire :  Emploi
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3553
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11424
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  services à la personne
Analyse :  développement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le « plan 2 service à la personne ». Le secteur, en plein essor, emploie deux millions de personnes, recense plus de 16 000 structures agréées et a généré 15,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008. Parmi les mesures annoncées figure notamment le soutien à la création d'emploi dans les services à la personne avec pour objectif la création de 100 000 emplois chaque année. Avec un taux de croissance de 10 % sur un an, le créneau reste porteur. Aussi, aujourd'hui les entreprises de travail temporaire envisageraient de se diversifier dans les services à la personne. Or le cadre réglementaire régissant les services à la personne ne leur serait pas favorable : en effet, un groupe de travail temporaire n'a pas le droit de vendre des prestations de services à la personne dans son réseau d'agences. Il doit monter une autre structure pour commercialiser cette offre ce qui alourdit les coûts et pèse sur la rentabilité. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir le cadre réglementaire régissant les services à la personne pour créer de l'emploi, notamment par le biais des agences d'intérim.
Texte de la REPONSE : Les services à la personne constituent un des principaux secteurs d'activités dans lesquels se créent de nouvelles entreprises, du fait de la croissance de la demande et des besoins. Le secteur de l'aide à domicile a ainsi connu, ces dernières années, un accroissement important en raison, notamment, de l'entrée en vigueur de l'allocation personnalisée d'autonomie, au début de l'année 2002. Au total, le secteur des services à la personne a employé 1,975 million de personnes physiques en 2009. Le nombre total d'heures travaillées augmente à un rythme annuel de près de 4 % depuis le plan I de développement des services à la personne, dit plan Borloo, en 2005. L'article L. 7231-1 du code du travail définit le champ d'application des services à la personne par les activités suivantes : la garde d'enfants ; l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; les services à la personne à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 (JO du 24 juillet 2010), l'article L. 7232-3 précisait, en outre, que l'agrément nécessaire à toute association ou entreprise qui exerce des activités de services à la personne est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que le bénéficiaire de l'agrément se consacre exclusivement aux activités mentionnées à l'article L. 7231-1. Ces exigences ont été assouplies par l'article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 destinée à mettre la législation des services à la personne en conformité avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Désormais, aux termes du nouvel article L. 7232-1 et de ses textes d'application, l'agrément ne sera plus exigé que pour les prestations de garde à domicile ou d'accompagnement d'enfant de moins de trois ans et pour l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle et qui peuvent mettre en cause leur sécurité. La condition d'activité exclusive ne sera plus exigée pour l'exercice de ces prestations. Toutefois, pour permettre à leurs clients de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux prévus à l'article L. 7233-2, les entreprises de services à la personne devront se déclarer auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à condition qu'elles exercent ces activités à titre exclusif, que ces activités soient soumises à agrément ou non. Cette déclaration sera facultative, les entreprises concernées pouvant renoncer aux avantages fiscaux et sociaux prévus à l'article L. 7233-2 si elles ne souhaitent pas exercer à titre exclusif les activités de services à la personne. L'entreprise de travail temporaire, quant à elle, est définie comme une personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre des salariés à la disposition d'autres entreprises utilisatrices à des fins de remplacement ou pour faire face à un accroissement d'activité (art. L. 1251-2 du code du travail). Son objet n'est donc pas de fournir des services à la personne à des particuliers et le dispositif législatif du travail temporaire n'est pas adapté à ce type de prestation. En revanche, dans le cadre législatif du travail temporaire, elle peut mettre des salariés à disposition d'une entreprise prestataire de services à la personne, dans le cadre des motifs de recours prévus à l'article L. 1251-6, en particulier pour remplacement des salariés ou accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Si ces entreprises souhaitent intervenir dans le secteur des services à la personne auprès de particuliers, il leur est possible de créer une filiale intervenant dans le cadre de l'article L. 7232-6, comme toute autre entreprise de services à la personne, hors de la législation du travail temporaire. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des exonérations de cotisations fiscales prévues à l'article L. 7233-3 du code du travail, si elles se déclarent et si elles exercent ces activités à titre exclusif. Dans un souci de ne pas perturber l'équilibre juridique de ces deux dispositifs particuliers et afin d'empêcher toute distorsion de concurrence au détriment des entreprises de services à la personne ou des entreprises de travail temporaire, il n'est pas prévu de modifier le cadre juridique relatif aux conditions d'activité exclusive prévue de manière obligatoire pour les entreprises de travail temporaire et de manière facultative pour les entreprises de services à la personne qui souhaitent ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux de l'article L. 7233-3.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O