Texte de la REPONSE :
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Le code du tourisme (notamment ses articles L. 133-1 et L. 133-2 et L. 133-4 à L. 133-10) prévoit qu'une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, et que cet organisme peut être constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC). Aux termes de l'article L. 133-3 du code du tourisme, un office de tourisme peut exercer des missions de deux ordres : d'une part, des missions de service public administratif comme l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune, d'autre part, des missions de service public de nature commerciale comme la commercialisation des prestations de services touristiques. L'article L. 133-7 (1°) du code du tourisme précise que le budget d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un EPIC « comprend en recettes le produit notamment : 1° des subventions (...) ». L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales énonce le principe selon lequel il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés. Il prévoit néanmoins des dérogations. Si l'office de tourisme constitué sous forme d'EPIC exerce des missions de service public de nature commerciale, les subventions qu'il reçoit à ce titre doivent respecter les dispositions de cet article. Enfin, l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s'applique aux subventions attribuées à des organismes de droit privé. Un EPIC étant une personne morale de droit public, cet article ne peut donc lui être appliqué.
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