Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, répond à l'objectif de prévisibilité du service maintenu en cas, notamment, de conflit collectif du travail. À cette fin, le législateur a prévu, après échec de la procédure de prévention des conflits, l'obligation, pour les salariés, d'informer 48 heures à l'avance leur employeur de leur intention de participer à la grève en déposant une déclaration individuelle d'intention. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et notamment pour l'établissement des plans de transport. L'article 10 de la loi du 21 août 2007 réaffirme le principe de la réduction du salaire et de ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charge de famille. Aux termes du second alinéa du II de l'article 5 de la loi précitée, le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève est passible de sanctions disciplinaires. Ces sanctions, prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés, relèvent des pouvoirs propres des employeurs compris dans le champ d'application de la loi et du contrôle du juge. Les lois en vigueur permettent donc aux employeurs de prendre les mesures que nécessiterait l'inexécution de l'obligation de la déclaration individuelle d'intention prévue par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007.
|