FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75443  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3585
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12341
Date de changement d'attribution :  20/04/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  service à la personne. salariés. accès
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'accès à la médecine du travail pour les salariés du secteur des services à la personne. En effet, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000, prévoit en son article 22 que « les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables aux salariés du particulier employeur employés à temps complet ». De nombreuses personnes employées par les particuliers le sont à temps partiel, et ne peuvent donc pas bénéficier d'une surveillance médicale régulière. Ces personnes, qui n'ont pas forcément pleine connaissance des droits dont elles peuvent se prévaloir, peuvent se trouver confrontées à des difficultés certaines lorsqu'elles doivent faire reconnaître une maladie professionnelle. Cette situation peut par exemple arriver aux auxiliaires de vie, de par leurs missions. C'est pourquoi, compte tenu de ces éléments, il lui demande de lui indiquer quelles sont les positions du Gouvernement pour améliorer la prévention des risques professionnels auxquels peuvent être confrontés les salariés employés à temps partiel par un particulier employeur.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'accès à la médecine du travail pour les salariés du secteur des services à la personne. Il convient tout d'abord de rappeler que les entreprises de services à la personne sont assujetties aux obligations classiques en matière de médecine du travail pour ce qui concerne leurs salariés. Cependant, il existe des cas où l'entreprise de services à la personne ne joue qu'un rôle de mandataire et où le particulier est l'employeur. Dans cette hypothèse, ainsi que dans celle où un particulier emploie directement un salarié pour effectuer des services, des dispositions particulières du code du travail relatives à la médecine du travail des employés de maison s'appliquent. Ces dispositions indiquent que les employés de maison « font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauche, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales ». La responsabilité de l'exécution de la surveillance médicale et la charge de son financement reviennent aux employeurs. Les précisions réglementaires apportées par le code du travail sur cette surveillance médicale ne concernent que les employés de maison à temps complet. Du fait de l'absence de dispositions équivalentes pour les employés de maison à temps partiel, qui représentent pourtant la majorité des salariés de cette branche professionnelle, le rôle de la surveillance médicale n'est pas défini et, de ce fait, le médecin du travail ne peut pas se prononcer sur l'aptitude médicale du salarié. Cette situation ne pouvant être considérée comme satisfaisante, le Gouvernement s'attachera à améliorer le suivi médical des employés de maison à temps partiel dans le cadre de la réforme des services de santé au travail.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O