FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75545  de  Mme   Vautrin Catherine ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3861
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3634
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  urbanisme commercial. autorisations. recours. compétences
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Vautrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'organisation des voies de recours en matière d'urbanisme commercial. En effet, la loi LME a introduit un article L. 752-17 du code de commerce disposant que les recours des tiers contre les autorisations accordées par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) avant de pouvoir saisir le juge administratif et, en l'espèce, le Conseil d'État. Par ce dispositif, le législateur entendait mettre fin à l'empilement des voies de recours (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État) et ce notamment afin de réduire les délais contentieux qui sont préjudiciables au développement du commerce. Aux termes de la loi, il n'existe donc désormais plus que deux niveaux de recours pour les tiers s'opposant à une autorisation des CDAC. Toutefois, pour l'application réglementaire de cette disposition, le Gouvernement a publié un décret n° 2010-164 du 22 février 2010, où l'article R. 311-1, 4°, dispose désormais que les recours contentieux contre les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial (y compris celles de tiers) relèvent de la compétence des tribunaux administratifs du lieu de la commission départementale. Le dispositif réglementaire a pour effet de réintroduire les voies de recours préexistantes à la LME en les allongeant du temps d'instruction et de décision de la commission nationale. Dans ces conditions, là où le législateur entendait rendre les procédures plus simples et plus rapides, aider à une unité jurisprudentielle visant à réduire les risques de contradiction de décision, cette modification de l'article R. 311-1 du CJA a pour effet de supprimer le bénéfice de la réforme. C'est pourquoi elle souhaite interroger le ministre d'État sur son intention de procéder à une modification du décret afin de le rendre conforme au texte législatif.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a fait du recours administratif auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) un préalable obligatoire pour contester au contentieux les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC). Ainsi, dans le cadre initial de la LME, seule la décision de la CNAC pouvait être contestée devant la juridiction administrative, et donc, jusqu'à la publication du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, devant le Conseil d'État. Cette procédure était un élément majeur de raccourcissement des délais pour les opérateurs économiques. Or l'application du décret du 22 février 2010, qui ne mentionne pas la CNAC dans la liste des organismes dont les décisions peuvent être contestées devant le Conseil d'État, a directement pour effet de renvoyer le contentieux exercé à l'encontre des décisions de la Commission nationale devant les tribunaux administratifs et, par conséquent, d'allonger très significativement les délais d'examen des affaires liées aux décisions relatives à l'aménagement commercial. Depuis le 1er avril 2010, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les recours formés contre les décisions de la CNAC doivent désormais être portés devant les tribunaux administratifs. Par ailleurs, le Conseil d'État a commencé à établir une jurisprudence stable relative aux décisions de la CNAC qui ont été dans leur grande majorité confirmées. L'existence d'une instance nationale, surtout lorsque sa pratique est largement validée par le Conseil d'État, accélère ainsi l'homogénéité d'application du droit sur l'ensemble du territoire. Elle est donc un gage de sécurité juridique. Ainsi, pour remédier à cette situation, le Gouvernement a décidé de modifier le décret du 22 février 2010 en rétablissant la CNAC dans la liste des autorités dont les décisions sont jugées en premier et dernier ressort par le Conseil d'État.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O