FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75588  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3856
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3920
Date de changement d'attribution :  19/04/2011
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  action sociale
Analyse :  prévention spécialisée. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'exercice de la compétence de la prévention spécialisée par les conseils généraux. En effet, ceux-ci subordonnent souvent l'exercice de cette compétence dans des communes au cofinancement de ces communes. Or celles-ci sont souvent déjà celles qui font face aux problèmes sociaux les plus aigus et qui comptent les contribuables les moins aisés. Il souhaiterait savoir si les départements sont fondés à subordonner l'exercice d'une compétence obligatoire à la participation financière des communes territorialement concernées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-2 et le 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) fondent les actions de « prévention spécialisée ». Il s'agit d'actions individuelles et collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu dans les zones sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale. Les conseils généraux participent, en vertu des articles susvisés, à ces actions de « prévention spécialisée ». Ils ont par ailleurs la possibilité de confier par convention l'exercice de cette compétence à des organismes publics ou privés habilités. L'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales confie par ailleurs au maire la mission de concourir à la prévention de la délinquance par des actions complémentaires à celle de la prévention spécialisée. Afin de favoriser la cohérence des interventions publiques entre prévention de la délinquance et interventions auprès des familles et enfants en difficulté, l'article L. 121-6 du CASF permet de surcroît au département de déléguer par convention à une commune tout ou partie de ses compétences en matière sociale. Dans le cadre de ce type de convention, ou en l'absence de convention, dans le cadre de sa politique d'action sociale facultative, une commune a la faculté de prévoir sa participation financière à des actions de prévention spécialisée. Pour autant, au niveau législatif et réglementaire, aucune disposition ne prévoit que l'exercice de cette compétence par les conseils généraux soit subordonné à un cofinancement des communes territorialement concernées par les actions de prévention menées à ce titre.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O