Texte de la REPONSE :
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Pris en application de l'article 27 de la loi n° 2007-293 réformant la protection de l'enfance, le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection de l'enfance, publié au Journal officiel le 18 mai 2010, précise les règles de fonctionnement du Fonds national de financement de la protection de l'enfance. Le décret fixe les modalités selon lesquelles le comité de gestion administre le fonds. La composition du comité de gestion est précisée : il comprend des directeurs d'administration centrale dont le directeur général de la cohésion sociale qui en est le président, des représentants des départements ainsi que de la Caisse nationale des allocations familiales. Le décret fixe également les modalités de répartition des crédits, notamment les critères nationaux retenus. Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes. La première enveloppe comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi : le montant de la dotation attribuée à chaque département est arrêté par le comité de gestion selon une formule qui prend en compte le potentiel financier du département et le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. La seconde enveloppe comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, les bénéficiaires étant sélectionnés dans le cadre d'une procédure d'appel à projets. La Caisse nationale des allocations familiales, au sein de laquelle le Fonds national de financement de la protection de l'enfance est constitué, assurera la gestion administrative, financière et comptable du fonds, et les règles applicables en la matière. Une convention sera conclue entre le directeur de la caisse et le président du comité de gestion pour préciser les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales exerce sa mission de gestion pour le compte du fonds. Le comité de gestion doit adopter dans les deux mois suivant la publication du décret l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds.
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