FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75716  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3794
Réponse publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6314
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  zones Natura 2000. classement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les vives inquiétudes que suscite chez les pêcheurs et les chasseurs de notre pays l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 4 mars 2010 qui condamne la France pour manquement à ses obligations dans le cadre de la transposition de la directive européenne n° 92/43/CEE, ayant estimé que la France avait pas pris toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer la directive susvisée. En effet, parmi les griefs formulés contre la France, la CJCE a déclaré contraires à la directive précitée les dispositions de l'article L. 414-1, paragraphe V, du code de l'environnement qui prévoient notamment qu'en zone Natura 2000 « les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». En effet, la CJCE a estimé que notre code de l'environnement en disposant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituaient pas des activités perturbantes, était imprécis et moins strict que l'article 6 de la directive européenne n° 92/43/CEE et qu'en ce sens la France avait manqué à ses obligations communautaires. Notamment la CJCE reproche à la France de ne pas avoir distingué les perturbations des espèces et la détérioration des habitats. Les conséquences pour nos chasseurs et pêcheurs de la qualification de leur activité en activité perturbante dans les zones protégées, et notamment en zone Natura 2000, seraient considérables. Aussi, il souhaiterait qu'il lui indique la position du Gouvernement français sur ce dossier et les mesures qui pourront être prises afin de se conformer aux exigences de l'Union européenne tout en préservant l'activité des chasseurs et pêcheurs des zones classées Natura 2000.
Texte de la REPONSE : La France a été condamnée en manquement par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 4 mars 2010 pour mauvaise transposition de l'article 6, paragraphe 2, et de la directive du Conseil 92-43 du 21 mai 1992 dite habitats, faune, flore. Cet article prescrit une évaluation d'incidence préalable pour toutes les activités susceptibles d'avoir des impacts sur les sites Natura 2000 délimités au titre de cette directive. Trois griefs ont été imputés à la France : indiquer d'une manière générale que les activités de pêche et de chasse exercées dans le cadre des réglementations nationales et locales ne constituent pas des activités perturbantes des espèces et habitats protégés par la directive, exempter systématiquement de l'évaluation d'incidence les activités autorisées par les contrats Natura 2000, exempter également systématiquement de cette procédure les activités, ouvrages et travaux soumis à déclaration au titre de régimes d'autorisation administrative. La procédure contentieuse communautaire prévoit que, suite à une telle condamnation, l'État membre condamné prend dans un délai bref les mesures nécessaires pour l'exécution de l'arrêt. À défaut de réponse satisfaisante, un contentieux est engagé systématiquement pour non-exécution d'un arrêt de la cour. L'État fautif s'expose alors à une condamnation à une amende et à des astreintes tant que sa réponse n'est pas satisfaisante. Pour la France, celles-ci atteindraient plusieurs millions d'euros. Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM), compétent aussi bien pour les questions de chasse et de pêche continentale que de mise en oeuvre de la directive 92-43, a proposé des dispositions qui visent à écarter ce risque de condamnation. Le Gouvernement les a approuvées. Dans le cadre de la loi Grenelle II, l'Assemblée nationale a modifié l'article L. 414-1 du code de l'environnement pour supprimer la phrase litigieuse relative au caractère non perturbant des activités de pêche et de chasse, celui-ci ayant été réfuté par l'arrêt de la CJUE. Ces modalités d'exécution de l'arrêt du 4 mars 2010 ne remettent pas en cause la pratique de la chasse ou de la pêche dans les sites Natura 2000 mais impliquent dans certaines conditions d'évaluer leur impact sur ces sites. Le MEEDDM a prévu d'organiser une concertation avec la Fédération nationale des chasseurs afin de déterminer les méthodes les plus pertinentes pour évaluer les impacts de ces activités et vérifier, le cas échéant, qu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité des sites.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O