FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75717  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3816
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10015
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  installations classées. dépollution. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le rôle du maire en matière de dépollution des sols dans le cadre d'installations classées. Le code de l'environnement prévoit dans ses articles L. 541-2 et L. 541-3 que, en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement, un régime distinct a été créé qui ne donne pas compétence aux mêmes autorités. Dans l'hypothèse où la présence de déchets se rattache à l'exploitation d'une installation classée, ces dispositions donnent au maire une compétence spécifique et concurrente de celle dont dispose le préfet au titre de la police de ces mêmes installations. Il lui demande de lui préciser le rôle exact du maire en vue d'assurer la protection des intérêts visés aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la réglementation des installations classées, le préfet réglemente et contrôle l'ensemble des activités de l'installation pouvant avoir un impact sur l'environnement, y compris les conditions d'élimination des déchets. Il résulte toutefois des articles L. 541-3 et L. 541-4 que le maire est fondé, alors même que le préfet est susceptible d'intervenir au titre de la législation sur les pouvoirs de police spéciaux qu'il tient de la législation sur les installations classées, à prendre les mesures d'élimination prévues à l'article L. 541-3 (CE, 18 nov. 1998, Jaeger). L'article L. 541-3 confère donc au maire la compétence pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. La jurisprudence du Conseil d'État a confirmé cette possibilité pour le maire d'intervenir (CE, 11 janvier 2007, Min. écologie C/ Sté Barbazanges). Il convient de préciser que le maire ne peut exercer ce pouvoir qu'en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités, contrairement aux prescriptions du chapitre I du titre IV du livre V et des règlements pris pour leur application. De plus, cette compétence du maire ne devrait pas entrer en contradiction avec le pouvoir de police du préfet. Ainsi, le maire pourra exercer cette compétence si le préfet n'a pas déjà mis en oeuvre des mesures dans le cadre de son pouvoir de police. Le préfet reste l'autorité administrative à même de réglementer au mieux, de manière cohérente et intégrée, l'activité des installations classées du fait de la compétence technique et de la connaissance de terrain de l'inspection des installations classées.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O