Texte de la QUESTION :
|
M. Bruno Le Roux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Lors du dernier examen par le conseil des experts de l'ONU de l'application de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) par la France, notre pays a été rappelé à l'ordre pour sa politique pénale à l'égard des mineurs car celle-ci s'éloigne trop de la voie éducative. Or le projet de loi cité en référence indique un choix délibéré de la voie répressive. Pourtant, la convention internationale des droits de l'enfant, qui revêt un caractère normatif pour l'ensemble des États l'ayant signée, affirme la nécessité de traiter le mineur comme un être en devenir, dont la construction relève de l'éducation. Avec ce projet, dont la répression est le maître mot, la récidive sera appliquée alors que le mineur a fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction éducative pour une première infraction. Ainsi se trouve remis en cause le statut spécifique des mineurs, qui doivent bénéficier, selon la CIDE, d'une justice spécialisée et de mesures adéquates et pour lesquels l'emprisonnement ne peut être « qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ». Pourquoi donc la France s'affranchit-elle de ces principes ? En conséquence il lui demande si le Gouvernement envisage de doter la justice, et plus particulièrement celle des mineurs, de moyens permettant à la France de respecter ses obligations internationales, de façon à donner à tous les enfants et jeunes de notre pays la possibilité de devenir des citoyens dignes de ce nom.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été voté par le Parlement et promulguée le 10 août 2007 a modifié l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en instaurant des peines minimales encourues en cas de récidive légale. Toutefois, ces peines minimales tiennent compte de l'atténuation de responsabilité prévue pour les mineurs. Leur quantum est ainsi égal à la moitié des peines minimales encourues par les majeurs. Le rapport de l'Assemblée nationale précise que l'appréciation des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion, qui, seules, permettent à la juridiction de jugement de prononcer une peine inférieure à la peine minimale encourue en cas de deuxième récidive, doit tenir compte de la minorité de l'auteur. Il convient de préciser, contrairement à ce que l'honorable parlementaire affirme, que la loi dispose que les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme d'une récidive. Par ailleurs, l'atténuation de responsabilité prévue pour les mineurs reste applicable lors d'un jugement d'un mineur pour des faits commis en première récidive, sauf si la juridiction décide de l'écarter pour un mineur de plus de 16 ans ayant commis un crime ou un délit d'atteinte volontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne en état de récidive légale. En outre, comme cela était déjà prévu, la juridiction de jugement peut décider qu'il n'y a pas lieu à faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient. En revanche, l'atténuation de responsabilité est écartée de plein droit pour les mineurs de plus de 16 ans jugés pour un crime ou un délit comportant une atteinte volontaire à l'intégrité physique d'autrui, commis une nouvelle fois en état de récidive légale. La juridiction de jugement peut néanmoins, par une décision spécialement motivée, faire bénéficier le mineur de l'atténuation de responsabilité. Dans sa décision n° 2007-554 du 9 août 2007, le conseil constitutionnel a jugé les dispositions de la loi du 10 août 2007 conformes à la Constitution. En effet, depuis le début du vingtième siècle, les lois de la République ont reconnu l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Mais ce principe fondamental n'exclut pas que soient prononcées, à l'égard des mineurs de plus de treize ans, des peines d'emprisonnement lorsque les mesures purement éducatives ne suffisent plus. Tel est le cas lorsque la loi du 10 août 2007 écarte de plein droit l'excuse de minorité à l'égard des mineurs de 16 ans multirécidivistes d'actes de violence. S'agissant des inquiétudes soulevées lors du dernier examen par le conseil des experts de l'ONU sur l'application de la convention internationale des droits de l'enfant auquel l'honorable parlementaire fait référence, la France a répondu, lors de la présentation de ces troisième et quatrième rapports périodiques en septembre 2007, en indiquant que les évolutions du droit pénal applicable aux mineurs visaient à éviter un ancrage dans la délinquance et à améliorer la justice pénale des mineurs, notamment en accélérant les réponses pénales et en diversifiant les outils éducatifs à la disposition des magistrats.
|