FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75741  de  M.   Le Guen Jean-Marie ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3857
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7914
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  livret de famille
Analyse :  parents étrangers. mentions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Le Guen attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les mentions légales figurant lors de l'établissement d'un livret de famille. En effet, il semble que, pour certains couples où le conjoint ne possède pas la nationalité française, celui-ci soit désigné en qualité de « géniteur », alors même que ce dernier a reconnu préalablement son enfant. Cet état de fait crée une discrimination et une hiérarchisation entre les parents, qui peuvent nuire au développement de l'enfant. Il lui demande donc un éclaircissement sur cette situation de fait et il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être adoptées afin de remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : Le livret de famille est un document officiel composé d'extraits d'actes de l'état civil ayant une valeur authentique, qui ne peuvent être apposés que par l'officier de l'état civil détenteur du registre, à partir des actes originaux y figurant. En conséquence, si l'enfant est né hors mariage, l'extrait de l'acte de naissance de son parent, qu'il soit français ou de nationalité étrangère, ne peut pas être apposé dans le livret de famille s'il est détenu par un officier de l'état civil étranger. Dans ce cas, la page du livret relative aux données d'état civil de ce parent doit rester vierge et pourra être ultérieurement remplie, en cas de mariage ou d'acquisition de la nationalité française. Si aucune hypothèse ne permet de désigner un parent à l'état civil en qualité de « géniteur », en revanche, lorsque l'enfant a été reconnu devant un officier de l'état civil français, une mention de cette reconnaissance et de l'identité du parent est apposée dans l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant. De plus, la filiation maternelle étant, depuis le 1er juillet 2006, automatiquement établie dès lors que l'identité de la mère figure dans l'acte de naissance de l'enfant, il est possible, en l'absence de reconnaissance, de demander à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de porter l'indication de l'identité de la mère sous l'extrait d'acte de naissance figurant dans le livret de famille. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui concilient le principe de la souveraineté des États avec les règles de l'état civil et de la filiation.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O