FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75743  de  M.   Sauvadet François ( Nouveau Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3857
Réponse publiée au JO le :  22/06/2010  page :  7051
Date de signalisat° :  15/06/2010
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  nom
Analyse :  changement. patronymes francisés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la demande présentée par plusieurs personnes ayant changé de nom, qui souhaitent reprendre le patronyme de leur famille, et qui s'opposent à un refus de l'administration judiciaire. Ces personnes, citoyennes de notre pays, ont demandé à partir de 1945 à l'administration de changer leur nom, parce qu'elles se sentaient menacées et voulaient protéger leurs enfants d'une possible résurgence des crimes qui venaient d'être perpétrés contre elle ou des membres de leur famille. Aujourd'hui, les petits-enfants manifestent le désir de reprendre le patronyme abandonné par leurs parents ou grands-parents. Or l'administration française ne les y autorise pas ; au mieux elle admet de faire figurer ce nom sur leur carte d'identité... comme pseudonyme. Le mécanisme institutionnel consiste ici à répondre de manière individuelle en appliquant le droit courant en la matière, alors qu'il s'agit d'une question d'ordre social, ce qui revient à nier à ces demandes leur caractère sociétal et la part de responsabilité collective qui les motive. Le refus de l'administration d'accéder aux demandes de réappropriation patronymique par une application du droit commun sans adaptation spécifique à la situation, s'appuyant sur l'irréversibilité de la "francisation des noms", position énoncée par la voix du Conseil d'État, doit pour le moins être interrogé. Or les demandes de ces citoyens ouvrent la possibilité de pouvoir reconnaître, de manière symbolique très significative, en lien avec la force du nom, la responsabilité collective à l'origine de toutes ces requêtes. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les enfants ou petits-enfants des personnes qui ont changé de nom en 1945 pour protéger leur famille des crimes qui ont été perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale à leur encontre peuvent demander à reprendre le nom de leurs ascendants sur le fondement de l'article 61 du code civil. Les circonstances exceptionnelles entourant les demandes de changement de nom formées par ces derniers justifient un traitement particulier des requêtes présentées par leurs descendants qui souhaitent faire perdurer le nom familial d'origine. Le principe de stabilité du nom posé par la loi du 6 fructidor an II est appliqué avec plus de souplesse à leur égard. Il convient néanmoins de préserver l'unité du nom de famille, qui a notamment guidé la réforme du nom issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002.
NC 13 REP_PUB Bourgogne O