FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75750  de  Mme   de Panafieu Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3858
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7915
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  adoption plénière. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la recevabilité d'une demande aux fins d'adoption plénière présentée au nom d'un adoptant décédé par le conjoint survivant. L'article 353 du code civil prévoit en son troisième alinéa que « si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. ». Or il peut y avoir des situations de force majeure, tel un accident mortel alors que l'adoptant était en chemin pour recueillir l'enfant, ne permettant pas juridiquement de présenter une telle demande. Cette situation est très difficile à vivre et paraît particulièrement injuste au conjoint survivant et pour l'enfant qui allait être régulièrement adoptée par ses deux parents. Elle lui demande s'il ne serait pas possible de permettre l'adoption plénière de l'enfant par le conjoint décédé dès lors que le recueillement était manifestement en cours.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 352 du code civil, toute restitution d'un enfant à sa famille d'origine est impossible après que celui-ci a été placé dans une famille en vue de son adoption. C'est pourquoi l'article 353 du même code dispose que la requête aux fins d'adoption peut être déposée, même en cas de décès de l'adoptant ou de l'enfant, lorsque ce décès a eu lieu postérieurement au recueil de l'enfant dans sa famille en vue de son adoption. Toutefois, ces dispositions, issues de la réforme de l'adoption résultant de la loi du 11 juillet 1966, ne tiennent pas compte de la spécificité de l'adoption internationale, dans la mesure où, à cette époque, cette forme d'adoption était inexistante. La diminution du nombre de pupilles de l'État a entraîné un développement de l'adoption internationale, qui représente désormais près de 80 % des adoptions de mineurs. Or, en matière d'adoption internationale, la décision étrangère précède le placement de l'enfant dans sa famille en France, ce placement ne pouvant intervenir qu'une fois le jugement définitif et les documents de voyage permettant le transfert de l'enfant de son État d'origine vers la France établis. Si l'adoptant ou l'enfant décède entre la décision étrangère et l'arrivée de l'enfant dans sa famille, aucune requête en adoption ne peut être déposée. Une réflexion a été conduite dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de l'adoption sur cette question, et une proposition de loi a été déposée le 20 mai dernier par M. Yves Nicolin (député), afin de permettre de convertir l'adoption simple étrangère en adoption plénière de droit français malgré le décès de l'adoptant ou de l'enfant.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O