FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75766  de  M.   Valls Manuel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3836
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  52
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  centres de formation
Analyse :  loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Manuel Valls attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le régime juridique applicable, en matière de port de signes religieux, dans l'enceinte des centres de formation par l'apprentissage (CFA). La loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes religieux dans le cadre scolaire pour protéger les mineurs contre des pratiques qu'ils n'auraient pas choisies. Par contre, elle l'autorise en milieu universitaire, considérant que ce milieu constitue une société d'adultes libres et responsables de leurs choix. Les CFA regroupent, à la fois, des étudiants mineurs et des étudiants majeurs. Dès lors, ils sont régulièrement confrontés à des problèmes liés à l'application de la loi du 15 mars 2004. Plusieurs d'entre eux ont, notamment, fait l'objet de plaintes répétées pour discrimination lorsqu'ils refusent d'inscrire des étudiants refusant de retirer des signes religieux ostentatoires. Il lui demande si le Gouvernement entend étendre, par voie réglementaire, le bénéfice de la loi du 15 mars 2004 aux étudiants mineurs des CFA.
Texte de la REPONSE : Les centres de formation d'apprentis (CFA), qui sont gérés soit par des organismes privés, soit par des organismes publics, accueillent au titre de la formation initiale, des apprentis, salariés, et des pré-apprentis, sous statut scolaire. En outre, ils peuvent accueillir, au titre de la formation continue, des stagiaires de la formation professionnelle continue. La variété des situations du public accueilli et la nature des organismes gestionnaires, le plus souvent de droit privé, ne permet pas la fixation d'une règle unique en matière de port de signes ostensibles manifestant une appartenance religieuse dans le CFA. Une restriction générale en la matière irait, dans bien des cas, à l'encontre des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail qui précisent que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Les dispositions de la loi du 15 mars 2004, codifiées à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, s'appliquent aux seuls élèves des écoles, collèges et lycées publics, quel que soit leur âge. La circulaire d'application du 18 mai 2004 précise en outre que « la loi s'applique (...) à toutes les activités placés sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l'établissement ». Ainsi, l'interdiction du port de signes ostensibles manifestant une appartenance religieuse s'applique aux élèves des établissements publics locaux d'enseignement même lorsqu'ils sont accueillis dans des CFA dans le cadre des dispositifs de préapprentissage ou de découverte des métiers. En revanche, les salariés en contrat d'apprentissage, le cas échéant, en contrat de professionnalisation, ainsi que les autres publics en recherche de contrat d'apprentissage, sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, depuis la loi du 24 novembre 2009 qui sont accueillis dans les CFA ne sont en principe pas soumis à ces dispositions. Néanmoins, les CFA peuvent prévoir dans leur règlement intérieur des restrictions relatives au port de signes religieux ostensibles. Ces restrictions, qui doivent s'inscrire dans le cadre strictement limité par les dispositions de l'article 9-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail précédemment citées, doivent toujours être nécessitées par des motifs de sécurité des personnes ou de respect de l'ordre public. C'est le cas notamment lorsque le CFA accueille, en plus des apprentis et des éventuels salariés en contrat de professionnalisation, des élèves sous statut scolaire dont l'établissement d'origine est couvert par les dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation. Lorsque ces différents publics sont amenés à se côtoyer dans un même lieu de formation, le respect de l'ordre public peut amener le CFA à imposer une identité de règle à l'ensemble des usagers de la formation dispensée en interdisant le port de signes religieux ostensibles. En revanche, hors du temps de présence des élèves sous statut scolaire, le port des signes religieux ne paraît pas pouvoir être interdit, sauf pour des raisons de sécurité. Enfin, les établissements scolaires publics ou privés sous contrat peuvent être amenés à recevoir des apprentis lorsqu'ils créent à cette fin un CFA ou une section d'apprentissage ou lorsqu'ils en accueillent au sein d'unités de formation par apprentissage ou de sections spécifiques créées par conventions avec des CFA gérés par des organismes publics ou privés. Dès lors, deux cas peuvent se présenter : soit le lycée d'accueil est un établissement public local d'enseignement (EPLE), auquel cas le port de signes religieux ostensibles semble devoir être interdit pendant les heures de présence conjointe d'apprentis et d'élèves sous statut scolaire, pour la même raison que celle évoquée ci-dessus ; soit le lycée d'accueil est un établissement scolaire privé sous contrat, auquel cas les règles applicables s'agissant du port d'insignes religieux dépendent exclusivement du règlement intérieur de l'établissement, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. civ. 21 juin 2005 n° 02-19831).
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O