FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75801  de  Mme   Erhel Corinne ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3798
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6661
Date de changement d'attribution :  27/04/2010
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. personnes âgées en maison de retraite
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Erhel interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les règles relatives à l'assujettissement à la taxe d'habitation des résidents de maisons de retraite gérées à but non lucratif, par les collectivités locales, par les organismes publics ou les associations charitables. Sont redevables de la taxe d'habitation les pensionnaires disposant d'une chambre ou studio. Néanmoins, selon la réglementation intérieure des établissements, des restrictions au libre usage de ces logements, notamment équipés d'un coin cuisine, peuvent être apportées, telle la prise obligatoire des repas principaux en commun. En ce cas, le droit d'usage du logement occupé est particulièrement restreint. En conséquence, elle le remercie de bien vouloir lui préciser la législation en vigueur dans ce domaine et lui indiquer si ce cas précis autorise une exonération de la taxe d'habitation.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Dès lors, la situation des pensionnaires des maisons de retraite diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. Dans le premier cas, ils sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Dans le second cas, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d'habitation. Les locaux d'hébergement sont alors considérés comme étant à la disposition du gestionnaire et imposés à la taxe d'habitation à son nom, sous réserve que le gestionnaire ne soit pas un établissement public d'assistance. L'appréciation du caractère non privatif de l'occupation est une question de fait qui relève de l'appréciation du service local sous le contrôle du juge de l'impôt. Cette condition est notamment satisfaite lorsque la réglementation de l'établissement prévoit l'obligation pour les personnes valides de prendre leur repas en commun, limite les heures de visite et autorise le libre accès des chambres au personnel ou au gestionnaire. En tout état de cause et sous réserve de satisfaire aux conditions de cohabitation et de revenu, les pensionnaires imposés peuvent bénéficier des exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1414 et 1414 A du code précité. Par ailleurs, il est rappelé que lorsque la taxe d'habitation afférente aux locaux d'hébergement des pensionnaires en maison de retraite est établie au nom de l'organisme gestionnaire en raison des conditions d'occupation des locaux, celui-ci peut obtenir un dégrèvement correspondant à celui dont auraient bénéficié les pensionnaires, s'ils avaient été imposés à la taxe d'habitation.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O