FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7590  de  M.   Poniatowski Axel ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6232
Réponse publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1620
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Axel Poniatowski attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences du changement de statut des personnes qui travaillent pour le compte d'une municipalité, en particulier les animateurs jeunesse. Certains salariés recrutés en catégorie B sous le régime du contrat sont placés en catégorie C s'ils sont titularisés après la réussite au concours et leurs années d'expérience ne sont pas prises en compte. Pourtant l'activité et les responsabilités n'ont pas été modifiées. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette analyse et lui indiquer s'il entend procéder à une modification des règles en vigueur sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des animateurs jeunesse qui, recrutés en catégorie B sous contrat, sont intégrés dans la catégorie C à la suite de leur titularisation. Les emplois de chaque collectivité territoriale sont créés par leur organe délibérant, à qui il appartient notamment de préciser le grade correspondant à l'emploi créé. Le principe de droit commun veut que les emplois permanents des collectivités soient occupés par des fonctionnaires recrutés par concours, dont l'accès, pour ce qui concerne les concours externes, nécessite la justification de diplômes ou titres professionnels, ou de l'accomplissement de certaines études. S'agissant de la filière animation, l'accès au concours externe d'animateurs est subordonné à la détention d'un titre de niveau IV (niveau bac), en l'occurrence le brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les spécialités définies par l'arrêté du 11 avril 2005. Aussi, les agents contractuels recrutés dans la catégorie B ne disposant pas des titres requis sont amenés à se présenter au concours externe d'adjoint d'animation, de catégorie C, dont les titres requis sont de niveau V (niveau CAP). Toutefois, les modalités de classement à l'occasion de la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie C prévoient la prise en compte des services civils accomplis antérieurement par les agents ayant ou ayant eu la qualité d'agent public ou d'agent de droit privé, à hauteur respectivement des trois quarts (agent de droit public) et de la moitié de leur durée (agent de droit privé), le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein (art. 6-1 et 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C). Un poste de catégorie C mis au concours suppose qu'un emploi de ce niveau ait été créé ou déclaré vacant par l'autorité territoriale. Dès lors, les agents recrutés sur ces postes sont tenus d'exercer les missions statutaires correspondantes, prévues par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O