FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 75965  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3844
Réponse publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3182
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur le dispositif de l'accueil pour les personnes âgées. Selon l'article 51 de la loi n° 2002-73 du 13 janvier 2002 de modernisation sociale, l'accueillant familial est titulaire d'un agrément permanent qui précise que « la décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies ». Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents, la loi précise qu'une famille d'accueil peut accueillir au maximum six individus. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier l'article 51 de la loi n° 2002-73 et fixer à six le nombre de personnes pouvant être accueillies.
Texte de la REPONSE :

Les modalités d’agrément des accueillants familiaux prévues à l’article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles, ont été modifiées par la loi de 2002 pour étendre à trois le nombre de personnes âgées ou handicapées pouvant être accueillies, à titre onéreux, par un accueillant familial, en supprimant la procédure dérogatoire qui s’appliquait jusqu’à cette date pour l’accueil d’une troisième personne. Ainsi, le dispositif d’accueil familial défini par le code de l’action sociale et des familles limite l’accueil, à titre onéreux, par un particulier agréé, à trois personnes âgées ou handicapées adultes. En effet, une personne ou un couple qui souhaite accueillir de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes, doit respecter la réglementation applicable aux établissements, conformément au dernier alinéa de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles relatif à la création, la transformation ou l’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux. En limitant à trois le nombre de personnes âgées ou handicapées pouvant être accueillies par un accueillant familial agréé, le législateur a entendu garantir le caractère familial de ce type de prise en charge. Le nombre restreint de personnes accueillies par la personne ou le couple agréé est une des caractéristiques du dispositif de l’accueil familial que le Gouvernement n’entend pas modifier.

S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O