Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les modalités d’agrément des accueillants familiaux prévues à l’article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles, ont été modifiées par la loi de 2002 pour étendre à trois le nombre de personnes âgées ou handicapées pouvant être accueillies, à titre onéreux, par un accueillant familial, en supprimant la procédure dérogatoire qui s’appliquait jusqu’à cette date pour l’accueil d’une troisième personne. Ainsi, le dispositif d’accueil familial défini par le code de l’action sociale et des familles limite l’accueil, à titre onéreux, par un particulier agréé, à trois personnes âgées ou handicapées adultes. En effet, une personne ou un couple qui souhaite accueillir de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes, doit respecter la réglementation applicable aux établissements, conformément au dernier alinéa de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles relatif à la création, la transformation ou l’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux. En limitant à trois le nombre de personnes âgées ou handicapées pouvant être accueillies par un accueillant familial agréé, le législateur a entendu garantir le caractère familial de ce type de prise en charge. Le nombre restreint de personnes accueillies par la personne ou le couple agréé est une des caractéristiques du dispositif de l’accueil familial que le Gouvernement n’entend pas modifier. |