FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 759  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4894
Réponse publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5982
Date de changement d'attribution :  28/08/2007
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les préoccupations des citoyens relatives à la taxe d'habitation. La classification de certains quartiers en quartiers résidentiels peut être très ancienne et ne plus être d'actualité. Pourtant, les citoyens qui résident dans ces quartiers continuent à devoir payer une taxe élevée. Aussi il lui demande sa position en la matière et ses intentions pour parvenir à un équilibre juste et légitime favorable à tous les Français. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est conscient des problèmes soulevés par le vieillissement des valeurs locatives qui servent d'assiette à l'ensemble de la fiscalité directe locale et qui sont déterminées, conformément aux articles 1496 et 1498 du code général des impôts, par référence au marché locatif communal au 1er janvier 1970. À cet égard, la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales et a renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables seraient étalés dans le temps. Or les nombreux travaux de simulation réalisés à cette occasion pour tous les types de communes ont mis en évidence que cette révision aboutirait à des transferts de charges importants entre contribuables, et n'ont donc pas emporté la conviction pour la mise en oeuvre d'une telle réforme. C'est pourquoi les pistes de travail paraissent devoir davantage s'orienter vers une amélioration des outils actuels de connaissance et de mise à jour de la matière imposable que vers la mise en oeuvre d'une révision générale. Cela étant, en l'état actuel des textes, il convient de rappeler que la surface des locaux d'habitation retenue pour calculer la valeur locative servant à l'établissement des taxes directes locales est affectée d'un correctif d'ensemble, destiné notamment à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ainsi que son emplacement particulier. Chaque local est donc affecté d'un coefficient de situation, qui peut permettre de moduler à la baisse la valeur locative, en prenant en compte les inconvénients liés à la situation de l'immeuble dans la commune. En outre, en application de l'article 1517 du code général des impôts, la constatation des changements d'environnement peut être opérée annuellement, dans la mesure où ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'habitation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O