FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76008  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3859
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10930
Date de changement d'attribution :  08/06/2010
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  experts-comptables
Analyse :  exercice de la profession. secret professionnel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la portée du secret professionnel auquel sont soumis les experts comptables. L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, astreint ces professionnels au strict respect du secret professionnel dans les conditions et peines fixées à l'article 226-13 du code pénal. Or l'article 77-1-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le procureur de la République ou officier de police judiciaire, dans le cadre de l'enquête préliminaire, de requérir de toute personne la remise des documents intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Il rappelle que la profession d'expert comptable comme celle de commissaire aux comptes est soumise aux obligations de déclaration auprès de Tracfin dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette insécurité juridique liée aux incompatibilités entre les dispositions des articles 226-13 du code pénal et 77-1-1 du code de procédure pénale, afin que ces deux professions puissent bénéficier des mêmes garanties dans le cadre de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que les avocats, les notaires, les huissiers.
Texte de la REPONSE : Comme de nombreux autres professionnels, les experts comptables sontastreints au secret professionnel dont la violation est sanctionnée, par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Dans certaines hypothèses, le législateur exonère toutefois le professionnel de son obligation au secret pour l'autoriser, voire l'obliger à révéler une information, lorsqu'un intérêt supérieur l'exige. L'article 226-14 du code pénal prévoit ainsi expressément que l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Les articles 60-1 du code de procédure pénale applicable dans le cadre de l'enquête de flagrance et 77-1-1 du même code applicable dans le cadre de l'enquête préliminaire constituent deux hypothèses illustrant l'exonération du professionnel de toute violation du secret auquel il est astreint évoquée par l'article 226-14 du code pénal. En effet ces deux textes imposent au professionnel de communiquer au procureur de la République ou à l'officier de police judiciaire les documents intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime l'obligation au secret professionnel. Il n'existe, dès lors, aucune contrariété entre les articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale et l'article 226-13 du code pénal. Il ne saurait en outre être accordé à l'ensemble des professionnels astreints au secret les mesures, au demeurant différentes, dont sont susceptibles de bénéficier les avocats, notaires et huissiers, lesquelles constituent en dépit de leur légitimité des contraintes matérielles dans l'exercice des missions de police judiciaire confiées aux enquêteurs.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O