FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76014  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3853
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10617
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  affichage
Analyse :  affichage sauvage. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'affichage sauvage. À l'occasion de manifestations culturelles, sociétales ou encore politiques, de nombreuses affiches sont accolées sur des panneaux signalétiques ou destinées à l'éclairage public sans être enlevées à la suite desdites manifestations. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la législation en vigueur et ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Dans ses articles 36 à 50, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l'environnement » contient un certain nombre de dispositions nouvelles réformant la législation en matière d'affichage publicitaire. Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement constituent la base du droit de l'affichage publicitaire. L'article L. 581-4 définit les zones dans lesquelles la publicité est interdite (les immeubles classés, les monuments naturels et sites classés, les parcs nationaux et les réserves naturelles, les arbres). En outre, l'article L. 581-7 du même code dispose qu'en dehors des agglomérations, toute publicité est interdite. Toutefois elle est autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. Le fait d'apposer, de faire apposer, ou de maintenir, après mise en demeure, une publicité dans ces zones d'interdiction est puni d'une amende de 7 500 EUR (art. L. 581-34 du code de l'environnement). Sans préjudice de ces dispositions, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération, notamment sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant les circulations routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne (art. R. 581-8-1° du code de l'environnement). Le fait d'avoir apposé, fait apposer, ou maintenu, après mise en demeure, une publicité dans les lieux interdits constitue une contravention de la 4e classe punie d'une amende de 750 EUR (art. R. 581-87 du code de l'environnement). Les textes en vigueur permettent ainsi de réprimer l'apposition sur les panneaux de signalisation et de direction d'affiches, d'affichettes et d'autocollants. S'agissant de l'enlèvement de ces affiches et de la remise en état des panneaux dégradés, il convient de noter qu'en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, peut, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ou lui demander de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O