Texte de la REPONSE :
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Dans ses articles 36 à 50, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l'environnement » contient un certain nombre de dispositions nouvelles réformant la législation en matière d'affichage publicitaire. Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement constituent la base du droit de l'affichage publicitaire. L'article L. 581-4 définit les zones dans lesquelles la publicité est interdite (les immeubles classés, les monuments naturels et sites classés, les parcs nationaux et les réserves naturelles, les arbres). En outre, l'article L. 581-7 du même code dispose qu'en dehors des agglomérations, toute publicité est interdite. Toutefois elle est autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. Le fait d'apposer, de faire apposer, ou de maintenir, après mise en demeure, une publicité dans ces zones d'interdiction est puni d'une amende de 7 500 EUR (art. L. 581-34 du code de l'environnement). Sans préjudice de ces dispositions, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération, notamment sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant les circulations routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne (art. R. 581-8-1° du code de l'environnement). Le fait d'avoir apposé, fait apposer, ou maintenu, après mise en demeure, une publicité dans les lieux interdits constitue une contravention de la 4e classe punie d'une amende de 750 EUR (art. R. 581-87 du code de l'environnement). Les textes en vigueur permettent ainsi de réprimer l'apposition sur les panneaux de signalisation et de direction d'affiches, d'affichettes et d'autocollants. S'agissant de l'enlèvement de ces affiches et de la remise en état des panneaux dégradés, il convient de noter qu'en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, peut, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ou lui demander de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
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