Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la très forte inquiétude de nos concitoyens concernant leur sécurité et celle de leurs biens. En effet, des services associés à certains logiciels Internet diffusent sur la toile des images satellites de notre planète. Désormais, tout internaute peut observer un nombre de plus en plus important de communes au moyen de clichés affichant une résolution suffisamment élevée pour distinguer précisément chaque immeuble ou tout autre bien comme des voitures par exemple. Conscients des risques de cambriolage induits par une telle pratique, certains de nos concitoyens ont demandé le floutage de leur maison, en vain jusqu'ici. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour faire interdire une telle pratique ou, à tout le moins, pour assurer la protection efficace des biens privés concernés.
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Texte de la REPONSE :
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Le développement des technologies informatiques favorise l'émergence de sites Internet proposant la diffusion d'images satellitaires. Désormais, la qualité des matériaux utilisés permet de disposer d'images extrêmement précises de notre planète pouvant aller jusqu'à cibler une adresse précise. Même en l'absence de législation spécifique encadrant la diffusion d'images satellitaires sur Internet, cette activité est soumise aux règles de droit commun en matière de protection de la vie privée et de prise d'images permettant l'identification d'une personne. Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, et sous réserve de l'appréciation des juges du fond, ni la nature du média, ni les moyens techniques utilisés ne font obstacle à l'application de l'article 9 du code civil protégeant la vie privée ou des articles 226-1 et suivants du code pénal. L'article 9 du code civil pose le principe du droit au respect de la vie privée, d'une part, le 2° de l'article 226-1 du code pénal réprime, d'autre part, la captation et la diffusion d'images, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Les images satellitaires ne font pas exception à l'application de cet article, sous réserve toutefois de permettre l'identification des personnes et d'apporter la preuve que cette diffusion d'images avait pour objet de volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie d'autrui. Le développement relativement récent de ces nouvelles technologies liées à Internet ne permet pas encore d'évaluer l'impact de la législation sur le comportement d'internautes indélicats. Même en l'absence de législation encadrant la prise d'images concernant des biens mobiliers ou immobiliers, il semble prématuré de légiférer en ce domaine sans disposer du recul nécessaire, et ce d'autant que les images n'étant pas diffusées en temps réel, le risque de les utiliser à des fins de cambriolage est extrêmement limité.
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