FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76085  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3876
Réponse publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1670
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  pneumatiques
Analyse :  équipements d'hiver. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'équipement des camions en pneus d'hiver. Le transport des marchandises est de plus en plus assuré par la route, au détriment du ferroviaire, en raison notamment d'une politique défavorable au ferroviaire, depuis plusieurs décennies. La conséquence de cette politique du « tout routier » est l'accroissement général de la pollution atmosphérique et l'augmentation du trafic et des embouteillages. Les collectivités locales doivent aussi financer l'adaptation, l'entretien et la réfection des routes. Or les récents épisodes de chutes importantes de neige ont mis en évidence la vulnérabilité du transport routier lorsque les conditions météorologiques ou de circulation se dégradent fortement, surtout en zone accidentée ou montagneuse. Dans ce fait, ne serait-il pas nécessaire, d'inciter ou d'obliger les sociétés de transport routier de doter, dès le début de la saison, leurs camions de pneus d'hiver et de chaînes à neige ? Ces équipements pourraient ainsi limiter les perturbations, les accidents et le blocage des routes par des camions immobilisés ou en panne, en cas de fortes chutes de neige. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien donner à cette proposition.
Texte de la REPONSE :

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de dispositifs antidérapants pour les pneumatiques. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques, ce n'est que lorsque les conditions météorologiques l'exigent que les préfets peuvent, après avis du directeur départemental des territoires, autoriser le recours à ces dispositifs pour certaines catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l'article R.314-3 du code de la route, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Dans ce cas, la circulation des véhicules munis de ces équipements spéciaux, n'est possible que sur les tronçons de route soumis au signal B 26 (article 8 de l'arrêté du 18 juillet susvisé). Dans l'état actuel de la règlementation, il ne peut donc être envisagé de contraindre l'ensemble des sociétés de transport de doter leurs véhicules de chaînes à neige ou de tout autre dispositif antidérapant dès le début de la saison hivernale. Lors du retour d'expérience des épisodes neigeux de décembre 2010, les professionnels du transport routier ont soulevé la question de la possibilité de laisser circuler, malgré des décisions de stockage, certains poids lourds ayant des équipements spéciaux. Une mission menée conjointement par l'Inspection générale de l'administration et le Conseil général de l'environnement et du développement durable a mis en évidence les points suivants - les mesures d'interdiction temporaire des véhicules lourds appliquées en France sont similaires à celles appliquées dans les autres pays étrangers et sont nécessaires pour éviter une thrombose du réseau routier; - la mise en oeuvre de ces mesures doit s'accompagner d'une information la plus anticipée possible et actualisée auprès des organismes professionnels des transports routiers; - le retour d'expérience de la mesure appliquée en Allemagne, et portant obligation d'équipement des véhicules lourds en période hivernale, est encore insuffisant pour en tirer des enseignements sur son efficacité et ses éventuelles difficultés d'application. Il s'avère que cette mesure n'implique d'ailleurs pas une discrimination entre les véhicules équipés et ceux qui ne le sont pas. Compte tenu de ce retour, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'adopter, pour la période de viabilité hivernale 2011-2012, de disposition nationale visant à autoriser à titre dérogatoire la circulation de certains poids lourds en période de stockage. Toutefois, à titre expérimental et en fonction du contexte local, des dispositions pourront être prises à l'intérieur d'une zone de défense et de sécurité. Ces dispositions peuvent en effet présenter un intérêt sur certains axes où elles permettraient de limiter le nombre de véhicules lourds à immobiliser sur des aires dédiées dont les capacités et le nombre sont limités. Ces dispositions sont limitées aux poids lourds de moins de 19 tonnes et non articulés qui présentent le moins de risque de perte d'adhérence en conditions hivernales.

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