FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76170  de  M.   de La Verpillière Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4128
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7224
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles de La Verpillière attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'article L. 214-7 du code rural, aux termes duquel "la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux". Dans un rapport de mission présenté en juin 2008, M. Frédéric Nihous préconisait l'abrogation de cet article afin de permettre la vente directe d'animaux de compagnie sur les foires et marchés généralistes sous condition d'agrément. Ne conviendrait-il pas de mettre en oeuvre cette recommandation ou, à défaut, d'éviter que l'arrêté interministériel prévu dans l'article n'étende exagérément la liste des animaux dont la vente est interdite? Il lui demande en conséquence de préciser les intentions du Gouvernement à cet égard.
Texte de la REPONSE : La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, dont le récent décret n 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie qui vise à moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. L'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit l'interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons non dédiés spécifiquement aux animaux. Cet article vise, d'une part, à améliorer les conditions de vente de ces animaux dans un contexte nécessitant la structuration de la filière, d'autre part, à limiter les risques d'acquisitions irresponsables d'animaux de compagnie qui ne doivent en aucun cas être assimilés à un quelconque bien de consommation. Pour ces raisons, il n'est pas envisageable d'autoriser la vente directe d'animaux de compagnie sur les foires et marchés généralistes, sachant que cet article prévoit déjà que des « dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux ». L'arrêté interministériel fixant la liste des animaux de compagnie, dont la vente est interdite dans les manifestations non dédiées aux animaux, auquel il est fait allusion à l'article L. 214-7 du code rural, est en cours de rédaction. Des réunions de travail sont mises en place à cet effet. Ces travaux prennent en compte l'augmentation en nombre et en diversité des nouvelles espèces d'animaux de compagnie.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O