Texte de la REPONSE :
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Le 2° de l'article R. 331-21 du code du sport définit le « terrain » comme « espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ». Lorsque cet espace comporte un itinéraire fermé pouvant être parcouru plusieurs fois sans être quitté, il peut être regardé comme un « circuit », au sens du 1° de l'article précité. Son tracé doit être, dans ces circonstances, délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. En outre, tout regroupement, sur de tels sites, de véhicules terrestres à moteur d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes constitue une manifestation devant faire l'objet d'une autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 331-18 du même code. Enfin, les circuits sur lesquels se déroulent régulièrement des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations sont soumis à une homologation préalable, dans les conditions fixées aux articles R. 331-35 à R. 331-44 du code du sport.
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