Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le monopole syndical pour la présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail refonde les bases du système de relations sociales dans les entreprises, les branches et au niveau national et interprofessionnel. Cette loi modifie notamment les règles en matière de candidature aux élections professionnelles. Elle met fin au monopole des organisations syndicales représentatives au plan national pour présenter des candidats au premier tour. Désormais peuvent participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles l'ensemble des organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, et non plus seulement les organisations syndicales représentatives. Cette ouverture à tous les syndicats pour la présentation des candidats au premier tour est d'autant plus nécessaire que la représentativité des syndicats est désormais appréciée par la mesure de leur audience au premier tour des élections professionnelles. En revanche, la règle concernant les candidatures au second tour reste inchangée. En effet, les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail prévoient bien que les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale lorsqu'un second tour de scrutin est organisé. Dans ce cadre, il est tout à fait possible à un salarié qui ne revendique pas une appartenance syndicale de se présenter comme candidat et d'être élu comme délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise.
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