Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 7439 (JO du Sénat du 12 février 2009), il a indiqué que « la redevance d'assainissement collectif n'est due que pour les immeubles effectivement desservis par un collecteur d'eaux usées raccordé à une installation de traitement des eaux collectées ». Or la réponse à la question écrite n° 10358 (JO du Sénat du 8 octobre 2009) indique que « dès lors que l'évacuation des effluents domestiques est rendue possible par l'existence d'un réseau de collecte d'eaux usées effectivement construit et mis en service, même non doté d'une station d'épuration, la perception d'une redevance pour service rendu est possible ». Ces deux réponses ministérielles sont contradictoires. Elle lui demande donc quelle est celle des deux réponses ministérielles susvisées qui doit être considérée comme étant entachée d'erreur.
|
Texte de la REPONSE :
|
Dès lors que l'évacuation des effluents domestiques est rendue possible par l'existence d'un réseau de collecte effectivement construit et mis en service, même non doté d'une station d'épuration, la perception d'une redevance pour service rendu est possible (CE 14 novembre 2001, communauté de communes Artois-Lys, n° 231740). Aux termes d'une jurisprudence concordante, la Cour de cassation confirme en effet que la redevance doit trouver sa contrepartie dans un service rendu et peut donc être perçue sur « toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement au réseau, en contrepartie de l'avantage qu'elle trouve à pouvoir rejeter ses eaux usées, sans avoir à les assainir, le soin en étant confié à l'exploitant du réseau » qui assure le service pour tous collectivement et le finance en percevant sur chacun cette redevance (Cass. com. 21 janvier 1997, société Rousselot et autres, n° 94-19 580). Conformément aux prescriptions de l'article L. 2224-12, si les immeubles sont raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement, même en l'absence de traitement des eaux usées, la redevance d'assainissement apparaît donc être applicable aux bénéficiaires de ce service. Il convient toutefois de rappeler que le service est alors responsable de l'épuration des eaux usées avant rejet en milieu naturel. L'ouvrage d'épuration doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité.
|