FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76244  de  M.   Morenvillier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4143
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10016
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  nappes phréatiques
Analyse :  forages de particuliers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Morenvillier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les préoccupations formulées par certains syndicats d'assainissement relatives aux problèmes de facturation des eaux de pluies et des eaux issues de nappes d'eau souterraines. En effet, il y aurait des milliers de forages qui seraient effectués chaque année par des particuliers pour leur usage personnel sans que cette activité ne soit réellement sanctionnée par les pouvoirs publics. Et il en serait de même pour l'utilisation de l'eau de pluies. Se poserait donc selon les syndicats d'assainissement, le problème de la réglementation de l'utilisation domestique des eaux de pluies et des eaux issues des nappes souterraines ainsi qu'un problème de facturation. De plus en plus d'usagers raccordés à un réseau d'assainissement échapperaient ainsi à la taxe d'assainissement assise sur la consommation d'eau potable distribuée à partir d'un réseau public. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet, et les précisions qu'il entend lui apporter.
Texte de la REPONSE : Le propriétaire d'un forage utilisé, par exemple, pour l'arrosage de son jardin, ne saurait être assujetti à la redevance d'assainissement qui constitue la contrepartie d'un service rendu puisque, dans ce cas, les eaux ne sont ni prélevées dans le réseau public d'eau potable, ni déversées dans le réseau d'assainissement. L'article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques. En revanche, toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration en mairie. Cette déclaration rendue obligatoire par le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 est à déposer auprès des services de la mairie de la commune d'implantation du forage domestique. En outre, pour prévenir les risques sanitaires liés à l'utilisation d'eau à l'intérieur d'une habitation pouvant contribuer à polluer les installations intérieures et le réseau public, l'article L. 2224-12 du CGCT dispose que le règlement de service prévoit la possibilité, pour les agents du service d'eau, en cas d'utilisation d'une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution, d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits ou forages, ce contrôle étant à la charge de l'abonné. Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, l'article R. 2224-19-4 du CGCT précise que la redevance d'assainissement est calculée : soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement ; soit, en l'absence de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O