FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76254  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4144
Réponse publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12265
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  EDF
Analyse :  concessions hydrauliques. ouverture à la concurrence. conséquences
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les conditions et les impacts socio-économiques et environnementaux de la mise en concurrence des concessions hydrauliques en France. La France compte actuellement 399 barrages d'une puissance supérieure à 4,5 mégawatts, exploités pour 85 % d'entre eux par Electricité de France (EDF). La transformation en société anonyme d'EDF conduit à la mise en concurrence de la concession des ouvrages. Le décret 2008-10009 du 26 septembre a précisé les procédures en vue de la mise en concurrence. Les premières concessions de ces ouvrages s'achevant en 2010, les appels d'offres devraient être lancés début 2011, le choix des nouveaux concessionnaires débutant en 2012, pour un basculement effectif en 2014. Au total ce sont près de 5 000 mégawatts de puissance concédée que l'État vise à mettre en concurrence au plus grand bénéfice d'intérêts privés attirés d'une part, par le faible coût de production de l'électricité issue des centrales hydrauliques, et d'autre part par des ouvrages largement amortis offrant des perspectives de marges substantielles. Mais peu de précisions ont été apportées sur les modalités des appels d'offre concernant les concessions, quant à leur extension à l'ensemble des concessions d'une vallée, ou sur la question de la redevance des futurs concessionnaires. Aucune précision n'est par ailleurs apportée concernant la prise en compte des avis des collectivités territoriales concernées. De même, les plus grandes incertitudes planent sur les capacités des sociétés à assurer un entretien satisfaisant des ouvrages et des berges, à respecter les contraintes environnementales imposées par la loi, et à oeuvrer dans le sens de l'intérêt général et du service public de l'eau. Certains acteurs de l'eau, comme les structures de gestion territorialisées de l'eau à l'échelle des bassins versants, font part de leurs plus vives inquiétudes devant des procédures de libéralisation impactant plusieurs décennies de construction commune des enjeux et des actions pour la préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques continentaux, de la continuité écologique et de la satisfaction équilibrée des usages. Comme dans d'autres secteurs d'activité touchant à des biens communs de l'humanité, les simples motivations financières des entreprises intéressées nous portent à penser que les impacts sociaux, économiques et environnementaux de la libéralisation seront largement contre-productifs. Il lui demande donc s'il compte revenir sur la mise en concurrence des ouvrages hydrauliques afin d'assurer un véritable service public de l'eau s'attachant à garantir le caractère de bien commun de cette ressource essentielle pour l'humanité. Dans le cas contraire, il souhaiterait avoir des précisions sur les conditions de mise en concurrence.
Texte de la REPONSE : Si certaines particularités du parc hydraulique français ont conduit le Gouvernement, jusqu'à présent, à ne pas procéder à une mise en concurrence de concessions lors de leur renouvellement, cette possibilité est désormais éteinte, suite à trois décisions. La première est la décision prise en 2000 de mettre fin au monopole d'EDF. La deuxième est la transformation de l'établissement public EDF en société anonyme en 2004. Enfin, le droit de préférence au bénéfice du concessionnaire sortant prévu par la loi du 16 octobre 1919 qui régit l'exploitation de l'énergie hydraulique a été supprimé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. La procédure de renouvellement est désormais prévue par les textes d'application de la loi du 16 octobre 1919 (décret n° 94-894 relatif à la concession des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et cahier des charges types des entreprises hydrauliques concédées) modifiés par le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 et les arrêtés du 23 décembre 2008 relatifs à la lettre d'intention, au dossier de demande de concession et au dossier de fin de concession. Elle comporte trois phases pour une durée totale d'environ cinq ans : la préparation du dossier de fin de concession par le concessionnaire ; la sélection du nouveau concessionnaire ; l'instruction du dossier de demande de concession du candidat retenu : il s'agit d'une instruction locale avec enquête publique. Dans ce nouveau cadre, les modalités du renouvellement des concessions hydroélectriques ont été annoncées le 22 avril 2010. Dix concessions d'une puissance cumulée de 5 300 MW seront renouvelées d'ici à 2015. Cela représente, sur les quatre prochaines années, 20 % du parc qui est concerné par le renouvellement des concessions. L'attribution des concessions se fera dans le respect le plus absolu des exigences de sûreté. Seuls les candidats ayant démontré leurs capacités techniques et financières à exploiter un ouvrage hydroélectrique en toute sécurité seront admis à concourir. Au-delà de ce principe intangible, les offres les plus intéressantes selon un triple critère énergétique, environnemental, et financier seront retenues : le critère énergétique sera fondé notamment sur l'engagement pris par les candidats de moderniser les installations existantes ou d'ajouter des équipements additionnels ; le critère environnemental sera établi à partir des projets de protection des écosystèmes et d'intégration de l'ensemble des usages non énergétiques de l'eau, par exemple à des fins d'irrigation ou de loisir ; le critère financier sera la traduction de la proposition de redevance faite par le candidat. En effet, une redevance hydroélectrique, proportionnelle au chiffre d'affaires de l'ouvrage mais plafonnée concession par concession, est instaurée dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite Grenelle 2. Le produit de cette redevance sera partagé à parts égales entre l'État et les collectivités territoriales. L'attribution par appel d'offres permettra, à partir des trois critères cités ci-dessus, de faire émerger et de choisir, vallée par vallée, les meilleurs projets en termes de développement durable, tout en garantissant une juste valorisation du patrimoine public. Des concertations avec les parties prenantes locales concernées par les différents usages de l'eau sont actuellement conduites, préalablement aux appels à candidature afin d'identifier les enjeux des renouvellements.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O