FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76293  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4157
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  52
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  activités périscolaires. organisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés d'organisation des services périscolaires dans les écoles, en raison de l'application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation et du décret n° 2008-463 du 15 mai 2008. En effet, sur le fondement des textes précités, ne peuvent légalement être organisés des services périscolaires municipaux dans une enceinte scolaire, lorsque celle-ci est dans le même temps utilisée pour les besoins de l'enseignement et notamment pour la mise en place des heures d'aide personnalisée aux élèves en difficulté. Cela pose des difficultés insolubles, principalement aux communes à caractère rural, qui ont réalisé d'importants investissements pour aménager leurs équipements périscolaires (cantines, garderies...) au sein de l'enceinte scolaire et qui bien souvent n'ont ni la possibilité, ni les moyens de les transférer en dehors de celle-ci. Dans ce contexte il lui demande s'il envisage de procéder à un assouplissement de la réglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : La question posée fait apparaître une interprétation restrictive de l'article L. 212-15 du code de l'éducation. Si cet article exclut effectivement l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, il semble excessif d'en déduire l'interdiction totale de toute coexistence dans une même école d'activités organisées par la commune et d'activités d'enseignement. Les dispositions de cet article excluent seulement que la commune puisse librement disposer des locaux scolaires, dont elle est propriétaire, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement. Il s'agit donc d'un principe de priorité accordé à l'éducation nationale. De ce fait, la coexistence d'activités scolaires et périscolaires apparaît possible dans la mesure où elle est autorisée par l'État, celui-ci étant prioritaire pour l'utilisation des locaux scolaires. Cette notion d'autorisation est par ailleurs confortée par l'article L. 216-1 du code de l'éducation, qui dispose que « les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. [...] Des agents de l'État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition ». Compte tenu de ces éléments, les dispositions législatives en vigueur ne font pas obstacle à la coexistence dans les locaux scolaires de l'aide personnalisée et des activités périscolaires organisées par la commune.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O