Texte de la REPONSE :
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L'université Paris-Dauphine a un statut particulier, celui de grand établissement, et le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 l'autorise à proposer une offre de formation s'articulant autour de diplômes propres et de diplômes nationaux. Le décret n° 2009-1131 du 17 septembre 2009 a étendu aux diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine, à l'instar des instituts d'études politiques, la capacité de voir conférer à ses diplômes de grand établissement le grade de master à condition que ceux-ci figurent sur une liste arrêtée par le ministre, après expertise des maquettes de formation. L'université Paris-Dauphine vient ainsi de transmettre à la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle la liste des diplômes pour lesquels elle souhaite voir reconnu le grade de master au titre de ses diplômes d'établissement. Pour développer cette nouvelle offre, le conseil d'administration du 1er février 2010 a adopté la tarification des droits d'inscription applicables à la rentrée 2010 à ses diplômes de grand établissement, équivalant au niveau master. Il convient pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme pour toute autre formation, d'apprécier leur qualité scientifique et leur adossement aux équipes de recherche présentes dans l'établissement ou développées à travers des partenariats. L'université s'est par ailleurs engagée à délivrer majoritairement des diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée conformément à ses missions et dont les droits d'inscription sont fixés annuellement par un arrêté ministériel. À cet égard, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche veille à faire respecter les préconisations de l'avis du Conseil d'État au Gouvernement du 19 février 2008 qui a établi que « la délibération d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui requalifierait à l'identique ou, du moins, sans changement substantiel, un diplôme national qu'il a été habilité à délivrer, en diplôme propre, aux seules fins d'échapper à la réglementation des droits d'inscription prévue par la loi du 24 mai 1951 pourrait être regardée comme entachée d'un détournement de pouvoir de nature à justifier son annulation contentieuse. »
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