Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en oeuvre concrète dans les entreprises des dispositions de l'article L. 2323-84 du code du travail visant à renforcer les liens entre le monde de l'entreprise et le monde associatif et reprenant l'article 13 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon. L'article L. 2323-84 du code du travail, qui prévoit que les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations, est au nombre des articles du code du travail relatifs aux attributions du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles. Par ailleurs, les entreprises et associations devant inscrire les dépenses et/ou les recettes de mécénat dans leurs comptes, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est, dans le cadre des procédures d'information et consultation, périodiquement informé de la situation économique, financière et comptable de l'entreprise et donc de l'existence éventuelle de toute opération de mécénat. Enfin, et en tout état de cause, le comité d'entreprise peut demander toute information comptable et financière qui doit lui être obligatoirement communiquée sous peine de délit d'entrave. L'information des salariés sur la politique de mécénat menée éventuellement par l'entreprise est donc, par le biais de toutes ces procédures, parfaitement garantie. De plus, aucun élément provenant des informations à la disposition des services du ministère chargé du travail, notamment de ses services déconcentrés ou de représentants du personnel ou de salariés concernés, ne permet d'affirmer une application incorrecte de la législation. Il apparaît dès lors qu'une éventuelle révision des textes applicables ne semble pas nécessaire à ce jour, puisque ce dispositif paraît pleinement appliqué dans les entreprises.
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