FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76328  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4140
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9319
Date de changement d'attribution :  04/05/2010
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  cartes de séjour
Analyse :  conditions d'obtention
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution des cartes de séjour au titre du sang versé au service de la France. De 1914 à 1918, de 1939 à 1945, durant les guerres en Indochine et en AFN, nombreux ont été ressortissants de nos anciennes colonies qui se sont battus sous l'uniforme français pour défendre la République menacée. Cet engagement courageux a coûté la vie à des dizaines de milliers d'entre eux. En contrepartie, notre pays ne s'est guère montré généreux. Il aurait pu attribuer automatiquement, à titre posthume, la nationalité française à tous ceux tombés au champ d'honneur. Dans certains cas, les descendants de ces combattants morts pour la France ont perdu la nationalité française ou n'ont pu la posséder à la suite d'accords internationaux. Il lui demande donc si une procédure accélérée et plus favorable ne pourrait pas être prévue pour les descendants directs de ces combattants de l'armée française afin qu'ils puissent obtenir des visas longue durée ou même la nationalité française.
Texte de la REPONSE : L'article L. 314-11 (4° à 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que les étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, ayant combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, ayant servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou ayant servi dans la Légion étrangère, peuvent se voir délivrer, sous réserve de la régularité de leur séjour au moment de leur demande, une carte de résident valable 10 ans, permettant l'exercice de toute activité professionnelle et renouvelable de plein droit. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne comportant aucune disposition équivalente pour les ressortissants algériens anciens combattants et en l'absence de clause de renvoi à la législation nationale, il est constant que l'accord franco-algérien précité régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés. En application de ces principes, les ressortissants algériens qui ont la qualité d'anciens combattants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 (4° à 7°) précitées pour solliciter leur admission au séjour en France. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 inclut quant à lui une clause de renvoi à la législation nationale, permettant ainsi la délivrance d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens anciens combattants. Les ressortissants d'autres nationalités sont régis par les dispositions précitées du CESEDA. S'agissant des membres de familles ou des descendants d'anciens combattants, ni le CESEDA, ni les accords bilatéraux ne comportent de dispositions prévoyant l'octroi d'une carte de séjour à ce titre. Il n'est pas envisagé d'insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques pour l'admission au séjour des membres de familles et descendants d'anciens combattants ni d'insérer dans l'accord franco-algérien des dispositions en faveur des membres de famille et descendants d'anciens combattants, cette qualité étant essentiellement personnelle. Enfin, les ressortissants étrangers qui sont nés sur un territoire qui était français à la date de leur naissance et qui ont perdu la nationalité française lorsque ce territoire a accédé à l'indépendance peuvent déposer une demande de réintégration dans la nationalité française. Cette réintégration, accordée par décret, peut être demandée à tout âge. Le demandeur doit s'adresser, s'il réside en France, à la préfecture de son domicile temporaire sur le territoire national et, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat français du pays où il réside habituellement.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O