Rubrique :
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famille
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Tête d'analyse :
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divorce
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Analyse :
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prestation compensatoire. réglementation. réforme. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation de certains débirentiers concernant les vieilles rentes viagères de prestation compensatoire. Plus de 50 000 foyers vivraient encore sous le régime des vieilles rentes viagères de prestation compensatoire, leur montant ayant été fixé non pas avec des paramètres qui constituent une rente viagère mais plutôt comme une rente alimentaire à vie, nécessaire pour pallier la disparité née du divorce. Avec la sortie du barème de transformation en capital de la loi de 2004, 20 ou 30 ans après le prononcé du divorce, des sommes considérables ont été versées et continuent de l'être. Malgré la volonté du législateur à travers les lois de 2000 puis de 2004 qui ont tenté d'assouplir des situations souvent insupportables, la réalité a prouvé que les dispositions prises sont restées sans effet parce que trop limitées et souvent inapplicables. Les demandes des débirentiers concernent la prise en compte des sommes déjà versées dans les demandes de révision et l'arrêt total de la rente au décès du débiteur. Par ailleurs un nouvel article 276-3, tel que proposé en 2009 reconnaîtrait de nouveaux droits à la demande en révision de la rente viagère de prestation compensatoire : le mariage, la retraite ou la naissance d'un enfant. Aussi, il lui demande où en est la promulgation de cette loi, si des mesures complémentaires sont prévues par le Gouvernement et sous quel délai pourraient-elles être soumises au Parlement.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, la révision, la suspension ou la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 peut être demandée, en vertu de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, ou lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au créancier au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort effectivement des études statistiques effectuées sur l'application de la loi qu'en dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes très peu de demandes en révision sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Face à ce constat, une modification de l'article 276-3 du code civil, dont le calendrier n'est pas encore déterminé, est envisagée, afin de préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.
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