Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Cousin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les différences de traitement que connaissent les établissements de santé privés, qu'ils soient ou non à but lucratif, au regard de la contribution économique territoriale. Dans tous les domaines dans lesquels les établissements publics, organismes d'État ou collectivités locales sont susceptibles d'intervenir en concurrence avec le secteur privé, les différents opérateurs - publics ou privés - sont soumis à un régime identique au regard de cet impôt. Or, tel n'est pas le cas pour le secteur sanitaire. En effet, alors que les établissements publics de santé sont exonérés de contribution économique territoriale comme ils l'étaient également de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1449 du code général des impôts, les établissements de santé privés y sont assujettis alors qu'ils sont pour la plupart conventionnés, conformément à l'article L 162-22-6 d) du code de la sécurité sociale. Ils doivent à ce titre régulièrement signer avec les pouvoirs publics des contrats d'objectifs et de moyens (CPOM) régissant de manière très précise et détaillée le type d'autorisation d'activité et d'équipements lourds qui peuvent être mis en service, et ce en cohérence avec des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Il souhaite savoir si des mesures seront prises afin que le régime fiscal territorial des établissements de santé privés soit aligné sur celui des établissements de santé publics.
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Texte de la REPONSE :
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La loi de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle (TP) à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières ; la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Conformément aux dispositions prévues au 1° de l'article 1449 du code général des impôts (CGI), les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'État étaient exonérés de TP pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. Cette exonération a été reconduite à l'identique dans le cadre de la réforme de la TP, le Gouvernement et le Parlement étant attachés à une réforme à périmètre constant. L'extension de cette exonération, dont le champ est déjà large, à d'autres organismes, entraînerait une perte de ressources certaine pour les collectivités territoriales concernées. Cela étant, les établissements privés de santé à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui n'exercent pas leur activité dans des conditions similaires à celles d'entreprises du secteur concurrentiel, sont considérés comme exerçant une activité non lucrative et, à ce titre, ne sont pas susceptibles d'être imposés à la CET, en application des dispositions de l'article 1447-II du CGI.
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