FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7636  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6279
Réponse publiée au JO le :  18/12/2007  page :  8057
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  opérations de vote
Analyse :  adaptation. handicapés
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une modification éventuelle des bulletins de vote aux élections. Cette modification concerne les personnes non voyantes ou malvoyantes qui vivent parfois mal le fait qu'elles doivent s'en remettre à quelqu'un pour pouvoir voter, dans la mesure où elles peuvent toujours avoir un doute sur la réalité de leur vote. Selon l'article 57-1 du code électoral, les machines à voter doivent « permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ». Cette disposition répond aux attentes des personnes considérées. Or, pour des raisons financières, mais aussi techniques (les machines à voter ne fonctionnent pas toujours très bien), le territoire national est loin d'être couvert dans sa globalité par ce type de machine. Certaines personnes suggèrent donc que les bulletins de vote soient réalisés en lettres d'imprimerie ou en braille. Il est évident qu'une telle proposition aurait de fortes incidences en termes de coût. De surcroît se pose la question de sa faisabilité. En tout état de cause, il lui demande quelles dispositions pourraient être prises en faveur des personnes malvoyantes et non-voyantes lorsqu'elles procèdent à un vote.
Texte de la REPONSE : Plusieurs dispositions du code électoral tendent à favoriser la participation au scrutin des non-voyants et malvoyants. L'article L. 64 du code électoral autorise l'électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire sont bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne de se faire assister d'un électeur de son choix. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 34 du code électoral prévoient l'acheminement au domicile de l'électeur d'un bulletin de vote par la commission de propagande. Elles permettent aux électeurs non voyants et malvoyants de préparer leur bulletin de vote, et sont de nature à favoriser leur participation au scrutin. Deux autres articles du code électoral ont été modifiés à la suite de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'article L. 57-1 relatif aux machines à voter énonce que celles-ci doivent « permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap » et l'article L. 62-2 précise que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Dans l'état actuel du droit, il paraît difficile d'aller au-delà. En effet, l'article L. 66 du même code énonce que les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Cette disposition exclut par conséquent l'inscription d'une mention en braille sur un nombre limité de bulletins de vote. En outre, la mise à disposition de bulletins de vote en braille se heurte à de sérieuses difficultés pratiques. Il est en effet impossible de connaître a priori le nombre et la localisation des électeurs non voyants ou malvoyants puisque aucune indication de ce handicap ne peut - et ne doit d'ailleurs - figurer sur les listes électorales. L'ensemble des bulletins de vote devrait donc être réalisé en braille afin de préserver l'égalité entre les candidats et le secret du vote. Or le nombre d'imprimeurs susceptibles de détenir le matériel nécessaire pour confectionner de tels documents est restreint, de sorte que les données mêmes de l'impression (coût, localisation de l'imprimeur, délai très court de tirage et de livraison) rendent difficile la mise en oeuvre d'un tel dispositif. De plus, les très grandes quantités imprimées supposent des conditionnements occupant le moins de volume possible, ce qui paraît peu compatible avec des documents imprimés en relief, qui pourraient devenir difficilement identifiables par l'électeur, après le transport et la manipulation dans les centres de tri. Enfin, l'utilisation du braille ne concernerait qu'une partie des non-voyants ou malvoyants, peu de déficients visuels l'ayant appris (1 % selon l'étude n° 416 de juillet 2005 de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités).
UMP 13 REP_PUB Picardie O