FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76381  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4171
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5179
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  juges de proximité. perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'avenir des juges de proximité. Les juges de proximité, créés par la loi du 9 septembre 2002, apportent des réponses rapides et simples aux litiges de la vie quotidienne. Ils déchargent les tribunaux d'instance d'environ 30 % des demandes, dans le domaine civil et pénal. Issus des métiers du droit et ayant parfois suivi des stages et des formations, ils sont nommés pour 7 ans par décret présidentiel, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. La qualité et l'efficacité du travail des juges de proximité ont été reconnues plusieurs fois, notamment dans le rapport Charvet et par la chancellerie. Or leur avenir semble directement menacé, certains tribunaux de grande instance annonçant la suspension de leur fonction, pour des « raisons budgétaires » imposées par le ministère. Alors que notre pays est régulièrement condamné par des instances européennes ou des associations pour la lenteur de sa justice, il est manifeste que les juges de proximité contribuent à fournir un service désormais reconnu et apprécié. Par ailleurs, toute décision autoritaire du ministère contredit le principe n'inamovibilité du statut de la magistrature, garant de son indépendance. En outre, les juges de proximité ne peuvent cesser leurs fonctions qu'en cas de démission ou de faute grave. De ce fait, des procédures pourraient être engagées devant les juridictions administratives, si le ministère confirmait ses intentions. De plus, cette attitude est méprisante à l'égard des personnes qui ont accepté cette charge d'intérêt général, au détriment d'autres activités. Au regard de cette situation regrettable, il lui demande des explications sur l'attitude du ministère à l'égard des juges de proximité, et des garanties pour leur avenir.
Texte de la REPONSE : À ce jour, 672 juges de proximité sont en fonction. En matière civile, lors de leur création par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, les juges de proximité avaient vocation à régler les petits litiges entre particuliers, pour les besoins de leur vie privée. La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 a considérablement modifié leur compétence dans la mesure où ils peuvent être saisis par les personnes physiques, y compris pour des litiges liés à leur vie professionnelle, mais aussi par les personnes morales, et pour des litiges dont le taux de compétence a été relevé à 4 000 euros. Désormais, le contentieux civil, sous réserve des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, se trouve ainsi divisé entre trois juridictions du premier degré, selon le montant de la demande. En matière pénale, le juge de proximité est compétent pour juger, depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, les contraventions de police des quatre premières classes à l'exception des contraventions de diffamation et d'injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 prévoit également la participation des juges de proximité aux audiences collégiales correctionnelles. Un projet de loi déposé au Sénat le 3 mars 2010 a repris les propositions de la commission Guinchard visant à simplifier l'organisation judiciaire de première instance. Les travaux de cette commission avaient conclu à un manque de lisibilité de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, le contentieux de la justice de proximité est devenu un contentieux de masse dont le traitement est peu compatible avec le temps limité que les juges de proximité, en vertu de leur statut, peuvent consacrer à leur activité juridictionnelle. Le projet de loi prévoit donc la suppression de la juridiction de proximité. En revanche, les juges de proximité sont maintenus et rattachés au tribunal de grande instance. En matière pénale, ils demeureront compétents en matière de contraventions des quatre premières classes et continueront à siéger en qualité d'assesseur aux audiences collégiales du tribunal correctionnel. En matière civile, ils pourront participer aux audiences collégiales du tribunal de grande instance et procéder à des mesures d'instruction, et statuer sur les requêtes en injonction de payer (sauf sur opposition) tant au tribunal de grande instance qu'au tribunal d'instance. Ils seront également compétents pour procéder à des mesures d'instruction. Ces évolutions, loin de remettre en cause la justice de proximité, intègrent les juges de proximité dans le processus de modernisation de l'institution judiciaire. Par ailleurs, le Sénat, lors de l'examen de ce projet de loi, a maintenu la compétence des juges de proximité pour les litiges inférieurs à 4 000 euros ; cette question sera réexaminée à l'Assemblée nationale dont la commission des lois devrait prochainement désigner le rapporteur. Les contraintes budgétaires auxquelles est soumis le ministère de la justice ont pu obliger, début 2010, à un effort de rationalisation de la gestion de l'activité des juges de proximité qui a pu conduire à diminuer très temporairement le nombre de vacations versées et donc l'activité des juges de proximité. Il faut par ailleurs rappeler qu'aux termes de l'article 35-14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 puis pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 200 par an dans la limite des crédits ouverts. Ce maximum n'est que rarement atteint. Pour autant, sur la totalité de l'année 2010, les dépenses de rémunération des juges de proximité n'ont pas diminué. Elles ont représenté au titre des vacations qui leur ont été versées une dépense de 5 291 775 euros représentant 209,61 équivalent temps plein travaillé en 2009 et de 5 474 053 euros en 2010 représentant 212,89 équivalent temps plein travaillé.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O