FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76491  de  M.   Eckert Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4187
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12335
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  période accomplie au sein d'une institution européenne ou d'une organisation internationale
Texte de la QUESTION : M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le décret n° 2009-1595 publié au Journal officiel le 20 décembre 2009. Ce décret permet la prise en compte des trimestres travaillés au sein d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France adhère dans les pays étrangers pour le calcul des droits à la retraite. Les salariés concernés ont servi les intérêts de la France à l'étranger parfois au détriment de leur vie personnelle en acceptant une mobilité internationale. Il semble donc logique qu'ils bénéficient de la solidarité nationale et intergénérationnelle qui fonde notre système de retraite par répartition. Il lui demande donc sous quel délai la caisse nationale d'assurance vieillesse pourra mettre en oeuvre le décret n° 2009-1595.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte des trimestres travaillés au sein d'une institution européenne ou d'une organisation internationale pour le calcul des droits à la retraite. L'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit la reconnaissance en tant que de besoin, pour le calcul de la pension d'un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse, des périodes d'affiliation auprès d'un ou plusieurs régimes obligatoires d'assurance vieillesse d'institutions européennes ou d'organisations internationales auxquelles la France est partie. Dorénavant, le code de la sécurité sociale (art. L. 161-19-1) permet donc la prise en compte des périodes validées auprès de ces organismes afin de compléter, si nécessaire, la durée d'assurance retenue lors de la liquidation d'une pension de vieillesse par un régime français. Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions sont fixées par l'article R. 161-16-1 du code précité et par la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2010/85 du 4 mars 2010 (disponible sur le site http ://www.circulaires.gouv.fr). La mesure s'applique aux pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2010, soit le 1er jour du mois civil suivant la publication du décret n° 2009-1595 du 18 décembre 2009. Enfin, la circulaire précitée précise que les assurés qui ont déposé leur demande de pension avant décembre 2009 peuvent également bénéficier de cette mesure dès lors que leur pension n'a pas encore fait l'objet d'une notification de décision (sous réserve de demander le report de la date d'effet de leur pension au 1er janvier 2010). Toutes ces précisions ont été diffusées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux caisses de retraite par circulaire n° 2010/42 du 22 avril 2010.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O