FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76501  de  M.   Paul Daniel ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4187
Réponse publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13382
Date de signalisat° :  30/11/2010 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le dispositif actuel d'indemnisation des victimes de l'amiante. Celui-ci présente de nombreuses carences accentuant les difficultés pour les personnes concernées à voir reconnaître leur droit à indemnisation. Il s'agit tout d'abord de la transposition incomplète de la directive n° 83/477/CEE et particulièrement de l'amendement n° 38, article 1er, point 18 bis, lequel précise que le cancer gastro-intestinal et toutes les autres pathologies causées par une exposition à l'amiante dans l'exercice de sa profession, doit être considéré comme une maladie professionnelle. Par ailleurs l'arrêté du 3 février 2005, qui complète le tableau français des maladies liées à l'amiante, semble ne pas faire l'objet d'une application identique par l'ensemble des CPAM, certaines d'entre elles refusant en outre de prendre en considération les dossiers dans lesquels les victimes présentent un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %, même si l'exposition à l'amiante est prouvée. Les associations dénoncent à juste titre une interprétation tantôt restrictive tantôt extensive d'une législation, par ailleurs incomplète, mais toujours au détriment des victimes de l'amiante. Aujourd'hui, en dépit du rapport de l'inspection générale des affaires sociales de décembre 2005, des recommandations des rapports du Sénat du 26 octobre 2005 et de l'Assemblée nationale du 22 février 2006, de la publication du rapport Le Garrec en avril 2008, des nombreuses interventions du Médiateur de la République et des engagements des différents ministres, aucune réforme de fond n'est intervenue. Il souhaite savoir quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux revendications du collectif amiante de l'établissement Tréfimétaux situé à Dives-sur-Mer dans le Calvados. La directive européenne n° 83/447/CEE du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail a été remplacée et codifiée par la directive n° 2009/148/CE du 30 novembre 2009. Elle concerne notamment la prévention et instaure des dispositifs tels que valeurs-limites d'exposition à l'amiante, obligations des entreprises de protection des salariés et suivi médical. Cette directive a bien été transposée en droit français et s'applique par conséquent sur tout le territoire. En matière de classification des maladies professionnelles opérée par les organismes d'expertise au niveau européen et international, ce sont la liste européenne des maladies professionnelles (recommandation R. 2003/670/CEE) et la liste internationale de l'Organisation internationale du travail révisée en 2010 (recommandation n° 194/2002) qui s'appliquent. Ces textes sont dépourvus de valeur obligatoire et laissent aux États membres le soin de fixer eux-mêmes les critères de reconnaissance des maladies professionnelles. Les cancers du colon, de la prostate et de la vessie ainsi que le cancer gastro-intestinal ne figurent nommément dans aucune de ces deux listes. Concernant les cancers du larynx et des ovaires, le Centre international de recherche pour le cancer (CIRC) a reconnu à l'occasion d'une réunion d'experts internationaux le 24 mars 2009 qu'il existe des preuves suffisantes au regard des données scientifiques disponibles du lien entre l'exposition aux fibres d'amiante et ces deux cancers. Le cancer du larynx est par ailleurs mentionné dans l'annexe II de la recommandation R. 2003/670/CEE listant les maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée. Il convient de préciser que toute révision des tableaux répond à une procédure spécifique basée sur un examen approfondi et exhaustif de l'ensemble de la littérature scientifique disponible. Le ministère du travail étant attaché à faire évoluer en tant que de besoin les tableaux de maladie professionnelle afin de prendre en compte l'évolution des connaissances scientifiques, la création de tableaux pour ces deux cancers sera soumise à l'avis de la Commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation sur les conditions de travail lors de l'examen de son programme de travail pour 2011. Par ailleurs, est soulevée la question du maintien, dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles créé par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, d'un taux plancher d'incapacité permanente professionnelle (IPP) fixé à 25 %. Ce système complémentaire, fondé sur un examen individuel de la demande du salarié devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) permet d'indemniser les pathologies non mentionnées dans les tableaux s'il est établi que ces affections sont directement et essentiellement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès ou une IPP d'au moins 25 % (alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale). Ce taux d'IPP a déjà été abaissé en 2001 de 66 % à 25 %, afin de permettre une meilleure indemnisation de pathologies graves ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Une suppression de ce taux d'IPP entraînerait une augmentation sensible du nombre de cas examinés par les CRRMP et donc, à effectifs constants, un allongement des délais de traitement des demandes. Ce « déverrouillage » du système complémentaire de reconnaissance risquerait de mener à long terme à un effacement progressif du système de tableaux de maladies professionnelles et de remettre en cause le principe de présomption d'origine professionnelle. L'arrêté du 3 février 2005 rappelle que la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) comprend les maladies professionnelles reconnues au titre de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale. La circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) du 21 février 2005 précise que les notifications de prise en charge des maladies professionnelles reconnues au titre de l'article L. 461-1, alinéa 4, doivent mentionner l'agent causal amiante afin de permettre l'ouverture du droit à l'ACAATA. Cette obligation a été rappelée par la CNAMTS à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O