Texte de la REPONSE :
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L'article 100 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a supprimé l'exonération d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 EUR, prévue au 22° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), en faveur des indemnités de départ volontaire à la retraite versées en application de l'article L. 1237-9 du code du travail. Ainsi, lesdites indemnités perçues à compter du 1er janvier 2010 par les salariés qui prennent l'initiative de faire valoir leurs droits à la retraite en dehors d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, sont imposables en totalité à l'impôt sur le revenu. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du réexamen de la pertinence et de l'utilité des « niches fiscales » voulu par le Gouvernement et la représentation nationale. La légitimité et l'utilité de cet avantage fiscal n'apparaissaient plus avérés compte tenu de l'objectif d'augmentation du taux d'emploi des seniors et de la volonté de rééquilibrer la fiscalité en faveur des personnes en activité. Ces indemnités participent à la capacité contributive des intéressés et le salarié qui décide de partir librement à la retraite, sans y être contraint, ne subit aucun préjudice. Le régime fiscal de ces indemnités est ainsi cohérent avec leur régime social puisqu'elles sont assujetties aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dès le premier euro. Cela étant, plusieurs dispositions permettent d'alléger la charge fiscale des personnes qui partent à la retraite en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En premier lieu, les indemnités de départ à la retraite sont imposables selon les règles des traitements et salaires et bénéficient, par conséquent, de l'abattement de 10 % dans la limite de 3 606 EUR pour l'imposition des revenus de 2009. En deuxième lieu, la fraction imposable ainsi déterminée ouvre droit au système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI quel que soit son montant ou, au choix des bénéficiaires, au régime de l'étalement vers l'avant prévu au I de l'article 163 A du même code. Ce dispositif permet de répartir la fraction imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu.
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