FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76602  de  M.   Vauzelle Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4147
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8315
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  zones de montagne. voies carrossables
Texte de la QUESTION : M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les vives inquiétudes que provoque la proposition de loi n° 1919 de M. Francis Saint-Léger visant à considérer en territoire de montagne comme carrossable et donc ouverte à la circulation toute voie praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques. Outre les éventuels dangers que présente ce texte ouvrant à la circulation d'engins tels les 4x4 ou les deux roues des chemins souvent étroits et fréquentés par des randonneurs, cette proposition de loi, si elle était adoptée, porterait un grave préjudice à l'équilibre environnemental de nos territoires de montagne dont la beauté fait la fierté de notre pays. La volonté de protection de notre environnement et de prise en compte de l'avenir de notre planète, enjeu du XXème siècle, se verrait alors gravement remise en cause alors que le second volet du Grenelle de l'environnement arrivera prochainement en discussion à l'Assemblée et que le Gouvernement montre de nombreux signes de replis en ce domaine. Il lui demande donc quelle est sa position quand à une éventuelle inscription de cette loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Texte de la REPONSE : La proposition de loi n° 1919, présentée par M. Francis Saint-Léger, député de la Lozère, ouvre la possibilité aux engins motorisés homologués de parcourir toutes les voies, y compris les sentiers de montagne. La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est, sauf exceptions, interdite par la loi (art. L. 362-1 du code de l'environnement). Les véhicules à moteur peuvent uniquement circuler sur les voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, quel que soit le territoire concerné. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Ces dispositions ont été rappelées par la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Tout contrevenant s'expose à une amende de la cinquième classe (jusqu'à 1 500 ), ainsi qu'à l'immobilisation et la mise en fourrière de son véhicule. Il n'est pas envisagé de remettre en question ce dispositif général qui concilie liberté d'aller et venir et préservation des espaces naturels. Dans le cas des territoires de montagne, rappelons que l'article 1er de la loi montagne spécifie que l'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre un processus de développement équitable et durable et que, à ce titre, ils doivent les encourager à participer à la protection des espaces naturels et des paysages.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O