Texte de la REPONSE :
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Les aménagements auxquels il est fait référence et qui concernent les demandes d'indemnisation formulées par les orphelins de personnes décédées juste après leur libération ou leur retour de déportation, ont été décidés, dans un premier temps, pour l'application des dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Ils ont été reconduits pour les bénéficiaires du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, les dispositions du décret du 13 juillet 2000 conditionnaient le bénéfice de l'indemnisation à la disparition du ou des parents en déportation. Or, l'examen des nombreuses demandes formulées au titre de ces dispositions a fait apparaître très rapidement que certaines situations n'avaient pas été prises en compte par le législateur, comme le cas des déportés qui, à l'issue de leur libération par les armées alliées, sont décédés soit dans les hôpitaux d'évacuation en Allemagne sans même avoir été rapatriés sur le sol français, soit en France quelques mois après leur rapatriement. Il a donc été décidé que les demandes d'indemnisation présentées par les orphelins de personnes décédées juste après leur libération ou leur retour de déportation pouvaient être prises en compte sous conditions. En effet, préalablement à tout accord, il est nécessaire que le décès soit effectivement consécutif à la déportation afin d'exclure toute mort accidentelle et que le décès ne soit pas survenu après le 31 décembre 1947. En ce qui concerne le choix de la date du 31 décembre 1947, celui-ci a été dicté par le fait que le décret n° 47-477 du 4 mars 1947 avait fixé la date de clôture des opérations de rapatriement pour les ressortissants français au 31 mars 1947. C'est donc en conformité avec ce texte qu'il a été décidé que ces aménagements ne pouvaient s'envisager au-delà de l'année 1947 et qu'ils devaient ainsi se limiter à la date du 31 décembre 1947.
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