FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76640  de  M.   Pérat Jean-Luc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4421
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8160
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  zoophilie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la diffusion libre de documents à caractère zoophile. Depuis 2004, l'article 521-1 du code pénal a été complété, afin que le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices de nature sexuelle sur un animal soit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cependant, si cette mesure a permis d'obtenir quelques condamnations, elle a également montré ses limites en ne punissant que les auteurs des actes, et non ceux assurant leur présentation et leur diffusion via Internet ou la vente de DVD et de revues consacrés à la zoophilie. Cette situation n'est pas acceptable vis-à-vis de la protection des animaux et nécessite que les dispositions prises en 2004 soient complétées afin de réprimer également la promotion, la présentation et la diffusion d'actes zoophiles illégaux. Il lui demande donc les mesures qu'elle envisage de prendre dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Le délit de sévices de nature sexuelle envers les animaux est réprimé par l'article 521-1 du code pénal qui prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000  d'amende. Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire temporairement ou définitivement de détenir un animal, à titre de peine complémentaire. Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet diffusant de telles pratiques, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. En effet, cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements. Dès lors, une modification du cadre juridique existant ne s'impose pas.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O