Rubrique :
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arts et spectacles
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Tête d'analyse :
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musique
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Analyse :
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groupes musicaux. incitation à la violence et à la haine. poursuites judiciaires
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Texte de la QUESTION :
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Mme Valérie Rosso-Debord interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la violence des paroles de certains groupes de rap s'exprimant en français contre les institutions telles la justice, la police et toute forme d'autorité publique. Ces paroles sont d'une extrême violence et n'incitent qu'à la haine. Elles encouragent leurs auditeurs à commettre des actes délictuels voire criminels contre toute forme d'autorité publique ou tout symbole de la République. Certes, la liberté d'expression est un droit fondamental dans notre pays mais à partir du moment où de tels propos tendent à remettre en cause l'intérêt général et plus particulièrement l'ordre public, il convient de distinguer le droit de l'abus de droit. Certaines paroles choquent d'ailleurs certains de nos concitoyens qui ne comprennent pas l'absence de sanction, d'autant que les violences gratuites, même contre le service public des pompiers, tendent à se multiplier. Les dispositions du code pénal tels les articles 433-10, 431-6 ou 433-3 relatifs à la provocation directe à la rébellion, à la provocation directe à un attroupement armé, et aux menaces de commettre un crime ou un délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique, peuvent tout à fait, au vu de certaines paroles, servir de base aux poursuites. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle envisage des sanctions juridiques contre les propos tenus par ces groupes de rap.
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Texte de la REPONSE :
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À ce jour, plusieurs procédures judiciaires ont été diligentées suite à la diffusion de chansons dont le contenu était susceptible de tomber sous le coup d'une qualification pénale, procédures qui ont parfois donné lieu à condamnation. Si les articles 433-10, 431-6 et 433-3 du code pénal permettent d'appréhender et de sanctionner certains propos, leur mise en oeuvre est soumise à des exigences particulières. En effet, la caractérisation des faits visés à l'article 433-3 suppose que la (ou les) personne(s) visées par les menaces soient identifiées. S'agissant de la provocation à l'attroupement armé, ce dernier doit être bien caractérisé pour que l'infraction puisse être retenue. Enfin, retenir des propos au titre de l'article 433-10 suppose que les termes employés et les situations visées soient suffisamment précis pour constituer une provocation à la rébellion. Dans la plupart des cas, les infractions susceptibles d'être poursuivies relèvent du droit de la presse et sont donc conditionnées par le respect des règles particulières découlant de la loi du 29 juillet 1881, notamment celle relative à la prescription de trois mois. En outre, comme le soulignent certaines juridictions, en présence d'oeuvres de fiction se réclamant d'un genre artistique, l'élément intentionnel de l'infraction peut être délicat à caractériser. Pour autant, au-delà de ces difficultés, les magistrats du ministère public restent vigilants pour apporter des réponses proportionnées aux propos qui dépasseraient le cadre de l'expression artistique.
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