FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76654  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4368
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7680
Date de changement d'attribution :  11/05/2010
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  assurance complémentaire
Analyse :  adhésion obligatoire. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'obligation proprement scandaleuse faite aux salariés de cotiser à la mutuelle de leur employeur, dans le cadre du régime collectif obligatoire "remboursement frais de santé", en fonction de leur situation familiale et non pas en fonction de leurs besoins. En effet, cette nouvelle disposition réglementaire oblige les salariés mariés ou pacsés à cotiser en fonction de leur situation familiale, quelle que soit la situation du conjoint vis-à-vis de l'adhésion à une mutuelle. En bref, pour peu que le conjoint ait aussi une mutuelle obligatoire par son employeur, chaque couple doit payer quatre cotisations pour deux bénéficiaires. C'est du vol organisé ! Il lui demande d'abroger cette disposition, afin que les intérêts des salariés soient défendus face à la toute puissance des sociétés d'assurance.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative sur les conséquences de l'application de l'assurance complémentaire obligatoire dont le coût est partagé entre l'employeur et l'employé. La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Ainsi « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi « seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.
GDR 13 REP_PUB Picardie O