FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76670  de  M.   Calméjane Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4377
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12215
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  disques
Analyse :  sociétés d'édition musicale. dirigeants. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Patrice Calméjane attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les sociétés de perception qui gèrent les droits des artistes et des producteurs, et plus particulièrement sur les rémunérations de leurs dirigeants. Selon un rapport rendu ces derniers jours sur le sujet par la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, il en ressort des abus non sanctionnées, des dépenses abusives non effectuées dans l'intérêt de la société, et des salaires faramineux. Ces sociétés vivent sur une rente, un quasi-monopole de fait sur le territoire national. Il lui demande ainsi comment ces patrons de l'industrie du disque peuvent-ils justifier de conserver des rémunérations très élevées alors même que le marché de la musique s'est effondré de 50 % en cinq ans, et surtout il lui demande s'il est envisagé une limitation en la matière ou tout du moins une régulation ou une répartition plus juste des rentes ainsi dégagées d'un quasi-monopole non sujet à la concurrence.
Texte de la REPONSE : Les sociétés de perception et de répartition des droits sont des sociétés civiles gérant des intérêts privés dont le régime dérogatoire aux règles posées par le code civil sont inscrites au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ces sociétés qui ne poursuivent aucun but lucratif agissent pour le compte et dans l'intérêt de leurs membres à qui il revient de veiller à leur bon fonctionnement au moyen des décisions collectives et des pouvoirs de contrôle interne qui leur sont reconnus. Afin d'améliorer la transparence au bénéfice des associés tout en prenant en compte leur nombre particulièrement élevé, la loi du 1er août 2000 aligne le régime du droit d'accès à l'information des associés des sociétés de perception et de répartition des droits sur celui des associés des sociétés civiles. Ces dispositions se référant à l'article 1855 du code civil sont reprises à l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle. Le ministère de la culture et de la communication a complété, par le décret n° 2001-334 du 17 avril 2001, ce dispositif en établissant des règles définissant les modalités d'exercice du droit d'accès à l'information des associés. Ces règles prévoient la liste des documents communicables, le mode de communication et, en application de l'article R. 321-6-3 du code de la propriété intellectuelle, la création, au sein de chaque société, d'une commission spéciale de recours que tout associé peut saisir en cas de refus de communication. La loi du 1er août 2000 contient également des dispositions spécifiques pour renforcer et compléter le contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits notamment en créant la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits. Ces dispositions reprises à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle prévoient que la commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits et de leurs filiales. Elle présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits. Le dernier rapport traite en particulier de la politique salariale et des rémunérations au sein des sociétés de perception et de répartition des droits. En application de l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi n° 2006-961, le ministère de la culture et de la communication, en collaboration avec le Conseil national de la comptabilité et la commission permanente de contrôle a travaillé à l'harmonisation comptable des sociétés de perception et de répartition des droits pour faciliter le contrôle de la commission, ce qui a abouti à la publication du règlement n° 2008-09 du 3 avril 2008 homologué par l'arrêté du 11 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable. Concernant la préoccupation relative aux salaires des dirigeants des sociétés de perception et de répartition des droits, il n'appartient pas au ministère d'exercer un contrôle sur ces revenus. Dans le strict cadre de ses missions prévues aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et notamment dans le contrôle des statuts, des règlements intérieurs ou des décisions des organes sociaux le ministère n'a pas constaté de dispositions illégales relatives à la rémunération des dirigeants des sociétés de gestion collective des droits voisins. De même, les rapports devant être transmis par les commissions spéciales prévues à l'article R. 321-6-3 du code de la propriété intellectuelle à la commission de contrôle et au ministère ne font pas ressortir d'anomalies. Les développements sur ce sujet de la part de la commission permanente de contrôle relèvent de son appréciation autonome. Il revient donc aux associés de suivre l'évolution des revenus des dirigeants des sociétés de perception et de répartition des droits en utilisant pleinement les pouvoirs de contrôle interne qui ont été récemment renforcés par les textes. Il faut relever qu'hormis la limite liée aux demandes répétitives ou abusives de l'article R. 321-6-2 du code de la propriété intellectuelle et celle liée à l'accès au montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit prévue à l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle, l'étendue du droit d'accès des associés est très large. L'article R. 321-6-1 du code de la propriété intellectuelle précité prévoit l'accès, dans les deux mois précédant l'assemblée générale annuelle, au montant global certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents personnes. La commission spéciale relative au droit d'accès dont le ministère a, depuis 2001, vérifié la création effective au sein de chaque société doit également rendre compte annuellement de son activité à l'assemblée générale, ce qui favorise l'information des associés.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O