Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la menace qui pèse sur le secteur des radios indépendantes, par la volonté de quelques groupes d'obtenir le relèvement du plafond légal de concentration en radio. Ce plafond de concentration, inscrit au premier alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe en radiodiffusion hertzienne terrestre analogique. C'est une règle dont dépend l'existence et le développement des radios indépendantes car certaines stations thématiques seraient alors directement rachetables par les groupes si le plafond est relevé. Où donc les groupes de radios nationales pourraient-ils trouver les fréquences qui leur manquent encore, alors que l'optimisation de la bande FM s'achève par la région Rhône-Alpes, si ce n'est en les prenant aux radios indépendantes ? Il lui demande de bien vouloir définir la position du Gouvernement sur cette question, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les radios indépendantes et locales et régionales.
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Texte de la REPONSE :
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La modification du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif énoncées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, intitulé : « Les perspectives de financement du projet de radio numérique terrestre ». Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au troisième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). L'objectif d'assurer le développement économique du média radio est important au regard de la contribution de la radio au pluralisme. C'est pour cela que toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être conduite qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications par rapport à la situation actuelle, notamment au nombre d'auditeurs potentiels des réseaux nationaux, et dans le cadre d'une concertation associant l'ensemble des acteurs du secteur radiophonique.
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