FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76684  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4390
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  3920
Date de changement d'attribution :  19/04/2011
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  collectivités territoriales
Analyse :  travaux publics. calendrier. communication. maîtres d'oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les travaux de génie civil effectués par des organismes publics ou parapublics sur une commune. Il pourrait être intéressant pour les collectivités locales concernées de connaître suffisamment à l'avance la réalisation desdits travaux sur leur territoire afin d'anticiper d'éventuels aménagements. Cette préconisation rendrait donc obligatoire pour les maîtres d'oeuvre d'informer les collectivités au minimum un an à l'avance de leurs intentions. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Une obligation de cet ordre existe en matière de voirie routière. En effet, aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : « À l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. (...) Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents. » Les articles R. 115-1 et suivants développent ces principes. Notamment, il ressort du premier alinéa de l'article R. 115-1 que : « Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. » Par ailleurs, l'article L. 141-10 a étendu cette compétence du maire sur les voies situées en dehors de l'agglomération, et l'article L. 161-2 aux chemins ruraux. Enfin, l'article L. 131-7 permet au président du conseil général d'exercer les mêmes compétences sur les routes départementales en dehors des agglomérations. En matière de marchés publics, la publication anticipée de marchés de travaux est prévue à l'article 39 du code des marchés publics, qui permet de raccourcir le délai de remise des offres si un avis de pré-information a été publié. Cet avis, qui s'applique aux marchés de travaux de plus de 4 845 000 euros hors taxes, n'est obligatoire que si le pouvoir adjudicateur entend réduire les délais de remise des offres à son marché. L'extension d'une telle obligation impliquerait de modifier le code des marchés publics, ce qui nécessiterait un décret en Conseil d'État. À ce titre, il convient de s'interroger sur la question de savoir si l'introduction d'obligations spécifiques à certains pouvoirs adjudicateurs, sans pour autant qu'elles constituent des mesures discriminatoires, est envisageable. Il importerait également de définir à partir de quels seuils ces obligations seraient applicables.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O