Texte de la QUESTION :
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M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les effets du recensement de la population du 1er janvier 2009 sur la représentation des communes au sein de l'assemblée délibérante des structures intercommunales. Lorsque les statuts d'une communauté fixent le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de communauté par référence à des strates démographiques (attribution d'un nombre de délégués par strate de population), leur simple application doit conduire à prendre en compte les effets du recensement général dont les résultats ont été authentifiés par décret au 1er janvier 2009, sauf si les statuts ont indiqué expressément que la population à prendre en compte, pour la durée du mandat de l'organe délibérant, est celle qui est déterminée à la date du renouvellement général des conseils municipaux. Il conviendrait donc, dès lors, de prendre acte des variations de population à la hausse comme à la baisse, par un arrêté modificatif du préfet constatant la nouvelle composition de l'organe delibérant "telle qu'elle découle des règles posées par les dispositions de la décision institutive qui fixent le nombre des membres de l'organe delibérant de l'EPCI sur la base des règles qui régissent la répartition des sièges entre les communes, répatition qui se fait d'elle-même en fonction du nombre de leurs habitants" (Conseil d'État, 17 octobre 1990, Giret, Vaillat, n° 82500). La variation de la population de chaque commune pourrait donc avoir trois effets : l'augmentation, le maintien ou la diminution du nombre de délégués. Dans l'hypothèse d'une diminution des sièges, les conseils municipaux concernés doivent procéder à une nouvelle élection de tous leurs délégués au sein de l'assemblée délibérante (Conseil d'État, 18 mars 2005, Syndicat départemental d'électrification d'Ille-et-Vilaine n° 255418). Malgré la constance à la fois de la jurisprudence et de la doctrine ministérielle (réponse ministérielle à la question écrite n° 20981 de Monsieur André Dulait, publiée dans le JO Sénat du 4 mai 2000, page 1604), la direction générale des collectivités locales soutient, dans une note en date du 8 octobre 2009, qu'en vertu de l'article L. 5211-8, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales selon lequel "[...] le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés [...]", une diminution de la population ne peut conduire à restreindre le nombre de sièges détenus par une commune durant la durée du mandat du conseil municipal, au nom du principe de stabilité au cours du mandat. Or ce principe ne saurait être valablement invoqué puisque l'article L. 2121-33 du code précité en permet précisément une remise en cause en autorisant les conseils municipaux à procéder à tout moment au remplacement de leurs délégués au sein de l'assemblée délibérante par une nouvelle désignation. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son analyse à ce propos.
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Texte de la REPONSE :
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Les recensements de population qui interviennent périodiquement en cours de mandat des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) peuvent avoir un impact sur les règles applicables à ces assemblées, dans la mesure où ils constatent le franchissement de seuils démographiques déterminant l'application de règles particulières. Afin de stabiliser les règles qui autrement pourraient être remises en cause par des variations des chiffres de population constatées par les recensements en cours de mandat, le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales a précisé, en ce qui concerne les conseils municipaux, le critère de population à prendre en compte pour le fonctionnement de ces assemblées. Il a ainsi inséré un article R. 2154-4 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément que la population de référence est la population municipale authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal et qu'elle reste valable pour la durée du mandat, indépendamment des variations de population constatées par la suite. Les questions qui ont motivé une telle modification de la réglementation relative aux règles de fonctionnement applicables aux conseils municipaux se posent également en matière de composition des organes délibérants des EPCI. L'article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement, prévoit les règles d'encadrement de la composition de ces organes. À l'issue de la publication de cette loi, il sera nécessaire de prendre un décret précisant les conséquences éventuelles d'une variation de la population sur les effectifs des délégués communautaires. Ce texte pourrait notamment adapter au cas présent les nouvelles règles de stabilisation introduites par le décret du 8 juillet 2010 précité.
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